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rien ne serait changé, en effet, à la situation existant depuis 1890, soit pour l’assiette, soit pour la perception ; le produit de cette catégorie est porté pour 96 millions, ce qui correspond au rendement actuel, grossi de l’accroissement que doit procurer le développement annuel des constructions.

Tout autre est la situation pour la seconde catégorie ou cédille, celle qui concerne la propriété non bâtie ; c’est ici que le projet prétend avoir introduit des dégrèvemens considérables pour les petits contribuables ; les chiffres appareils semblent justifier cette prétention : en effet, au lieu de 105 millions de francs, on ne réclamerait à cette cédule que 50 millions ; ce serait donc une réduction de 50 p. 100 ; mais quand on examine les choses de près, on voit que la plus grande partie de cette réduction s’évapore et qu’il en reste peu de chose. Il faut d’abord tenir compte de ce que le projet crée un impôt nouveau, celui sur les bénéfices de l’exploitation agricole (5e cédule ou catégorie), duquel on attend 21 millions ; ainsi la terre paierait à l’Etat 71 millions, au lieu de 105 actuellement ; le dégrèvement serait encore sensible, mais, au lieu d’être de 50 p. 100, il ne serait que d’un tiers ; en outre, il ne porterait, en général, que sur des sommes tout à fait minimes et il serait subordonné à des conditions qui, dans la plupart des cas, le rendraient illusoire.

D’après le projet, « les propriétaires fonciers qui exploitent pour leur compte et qui n’ont pas d’autres ressources que celles qu’ils tirent de cette exploitation, » ont droit à un dégrèvement des trois cinquièmes de la cotisation (pour l’Etat) quand leur revenu n’excède pas 300 francs, à un dégrèvement des deux cinquièmes de 301 francs à 400 francs de revenu et à un dégrèvement de un cinquième entre 401 et 500 francs. Ne s’appliquant qu’à la part de l’État, laquelle ne forme que 41 p. 100 du total de l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, ces dégrèvemens sont infinitésimaux ; l’exemption des trois cinquièmes de la part de l’Etat, pour les revenus fonciers n’excédant pas 500 francs, ne représente qu’une réduction réelle du quart du montant de l’impôt ; celle des deux cinquièmes ne représente qu’une réduction du sixième de la cote intégrale, et celle d’un cinquième pour les revenus fonciers de 401 à 500 francs n’atteint, en réalité, que 8 1/2 p. 100 du total de la cote ; comme en outre, dans nombre de cas, le petit ou moyen contribuable de ces catégories, possède