Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 39.djvu/342

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

commerçans par des Commissions en grande partie politiciennes, en dehors de toute base fixe et uniforme, a soulevé une répulsion générale parmi les assujettis[1].

Le mode de taxation des professions libérales et autres non patentées (7e catégorie) n’a pas excité moins de réprobation : « Toute personne jouissant de revenus imposables au titre de la septième catégorie est tenue de remettre chaque année, dans le courant du mois de janvier, au contrôleur des contributions directes une déclaration détaillée de ses revenus accompagnée de toutes les justifications nécessaires pour en établir l’exactitude. » Quelles seront ces justifications qu’auront ainsi à produire les médecins, avocats, architectes, artistes, écrivains, ingénieurs, dont beaucoup ont des émolumens singulièrement variables et, d’ailleurs, infiniment morcelés ?

L’intrusion, l’inquisition, l’arbitraire s’étalent dans chaque catégorie du projet de loi ; mais c’est surtout en ce qui concerne les valeurs mobilières que ces vices arrivent à un complet épanouissement. On exige que toute personne ayant des valeurs mobilières étrangères souscrive « dans les trois premiers mois de l’année, au bureau de l’enregistrement la déclaration du montant total de ses dividendes, intérêts, arrérages ou produits encaissés au cours de l’année précédente. » Puis, comme on tient ces déclarations pour suspectes, on établit l’exercice permanent chez les banquiers de toute catégorie, ainsi que chez tous les intermédiaires quelconques s’occupant de la gestion de fortunes ou de placemens. Voici d’abord l’édifiant article 81 : « Les sociétés de crédit françaises qui possèdent des établissemens à l’étranger, et les sociétés étrangères établies en France devront tenir, au siège principal de la société en France, des répertoires où seront mentionnés dans le premier mois de chaque semestre, pour le semestre échu, soit les dépôts de titres ou dépôts de sommes à vue effectués au nom de personnes domiciliées en France, soit les comptes courans de chèques ou comptes courans de toute nature ouverts, au nom de personnes domiciliées en France, dans leurs établissemens à l’étranger. Ces répertoires doivent indiquer le nom et le domicile des titulaires des dépôts

  1. Mentionnons qu’une enquête locale, faite par le journal Le Matin (voyez son numéro du 21 avril 1907), parmi les petits commerçans des dernières clauses de patentes a prouvé que ceux-ci seraient, en général, sensiblement plus grevés par le nouvel impôt sur le revenu que par le régime actuel.