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L’organisation du droit commun d’association ne peut donc, pour faire œuvre de progrès, consister qu’en cette réforme : rendre la société par contrat accessible à tous ceux qui veulent s’unir en vue de la poursuite d’un fait licite quelconque. Telle est la conclusion qui se dégage de la philosophie de l’histoire.

Il nous reste à donner à cette proposition le fondement juridique et à fournir les développemens nécessaires pour que les importantes conséquences générales qui résulteraient de son adoption deviennent manifestes.


II

Que faut-il entendre par droit d’association ? L’association est un phénomène naturel et le droit d’association est par conséquent un droit naturel : c’est celui d’établir un concours de volontés vers une même chose, et de faire des conventions par lesquelles les hommes déclarent unir leurs efforts pour un but déterminé et licite.

Si le droit de s’associer est bien celui de coopérer, c’est-à-dire de mettre en commun des efforts qui se traduisent par des services, il est aussi celui d’accumuler en commun la valeur de ces services, c’est-à-dire de constituer un capital commun. Ce droit emporte ainsi celui de posséder.

Qui dit droit de posséder des valeurs dit, par le fait, droit d’échanger ces valeurs, de contracter et, par conséquent, d’ester en justice pour défendre les biens possédés, en faire exécuter les contrats, enfin assurer le respect des obligations générales inhérentes à l’acte d’association. Le droit d’association, complètement et régulièrement exercé, implique donc l’existence civile complète de l’association.

En l’absence de ces droits, il y a peut-être droit de réunion, mais non pas « droit d’association. »

La capacité de posséder étant reconnue aux associations, elle ne peut être légitimement l’objet d’aucune limitation quant