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contient l’exemption pour ces établissemens, y donne aussitôt accès aux inspecteurs, s’ils emploient une chaudière à vapeur ou un moteur mécanique, s’ils sont insalubres ou dangereux : il convient alors de veiller, et les inspecteurs veilleront à ce que les prescriptions de sécurité et de salubrité y soient observées, et que la santé, la vie des enfans soient ainsi protégées. Par toutes ces dispositions sur l’âge des travailleurs, la durée et le genre du travail, par l’intrusion des fonctionnaires dans une propriété privée, et la surveillance exercée jusque dans l’établissement d’une seule famille, la loi de 1892 a de parti pris méconnu, entamé les idées anciennes de liberté, d’inviolabilité du domicile, et aussi la puissance paternelle. Le décret du 3 mai 1893 étendit aux mines, minières et carrières le même procédé d’intervention, de règlement et de surveillance : les enfans de moins de seize ans n’y peuvent pas travailler plus de huit heures, ceux de moins de dix-huit ans plus de dix heures, sans d’ailleurs dépasser cinquante-quatre heures par semaine ; et ce travail ne doit s’entendre que du tri et du chargement des minerais, de la manœuvre et du roulement des wagonnets ; quant au travail même du mineur dans le fond, c’est-à-dire l’extraction, il n’est permis qu’au-dessus de seize ans, et encore, jusqu’à dix-huit ans, à la condition que l’enfant serve seulement d’aide, et pour une durée maxima de cinq heures. Pour toutes les industries, un autre décret du 13 mai 1893 régla de la même manière, avec précision et minutie, les travaux que les enfans ne doivent pas faire : celui de graissage et nettoyage des machines, la manœuvre des scies circulaires et à ruban, le service des robinets à vapeur, le soufflage par la bouche dans les verreries, etc.  ; il défend aussi de faire porter aux enfans dans l’atelier des fardeaux qui excéderaient 10 kilos pour les enfans de quatorze ans, 15 kilos pour ceux de dix-huit ans… Comme exemples, ces dispositions montrent assez que, l’idée d’intervention une fois admise, l’autorité publique se trouve entraînée à multiplier les règles : les cas sont infiniment divers, et elle est bien forcée d’en prévoir un très grand nombre, puisqu’elle veut protéger l’enfant contre tous les périls. La loi du 30 mars 1900 a poussé plus loin la protection en réduisant à dix heures la journée de travail pour les enfans de seize à dix-huit ans. D’autre part une circulaire avait interdit de faire figurer, sans une autorisation spéciale, les enfans dans les théâtres et les cafés-concerts.