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maladie, à ce qu’il soit bien soigné. On lui fait apprendre un métier et, dès qu’il exécute un travail rémunérateur, son salaire est versé sur un livret de caisse d’épargne.

De leur côté, l’œuvre ou la famille chargée de l’enfant est tenue de fournir aux inspecteurs de l’Assistance, pour chaque enfant qui leur est confié, son bulletin de naissance, avec une notice sur le passé de l’enfant et son état de santé, copie du jugement qui a transféré à l’Assistance publique les droits paternels, enfin un livret où sont inscrites les visites médicales et celles du surveillant.

La loi du 24 juillet 1889 n’avait pour but que de défendre l’enfant contre des parens ou des tuteurs dénaturés et de remédier à un abus aussi fréquent qu’odieux : celui d’un père ou d’une mère, abandonnant leur enfant à des particuliers ou à des sociétés de bienfaisance, à l’époque où il leur est à charge, pour le reprendre, une fois éduqué, dès que, par le salaire de son travail, il peut leur rapporter un profit.

La loi du 19 avril 1898, qui en fait pour ainsi dire la contrepartie, s’étend à toute personne coupable de maltraiter les enfans. Les deux premiers articles complètent et modifient les articles 312 et 349 à 353 du Code pénal, relatifs à l’exposition et au délaissement dans un lieu solitaire d’un enfant infirme, idiot ou incapable de se protéger ; le fait d’avoir blessé volontairement ou privé d’alimens un mineur de quinze ans est érigé en délit spécial. Si les coupables sont le père ou la mère, un tuteur ou des ascendans, la peine est aggravée et, si la mort s’en est suivie, elle va jusqu’aux travaux forcés à temps. Mais la grande originalité de la loi, c’est d’avoir assimilé les enfans délinquans aux enfans martyrs, afin de les soustraire, en des cas laissés à l’appréciation des juges, à la prison ou à la maison de correction, et d’avoir donné à ceux-ci la faculté (corrigeant l’article 66 du Code pénal) de confier l’enfant coupable à l’Assistance privée ou publique, au lieu de le remettre à l’administration pénitentiaire. « Le juge d’instruction dit l’article 4, pourra en tout état de cause ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l’enfant soit provisoirement. confiée… à un parent, à une personne ou institution charitable qu’il désignera, ou enfin à l’Assistance publique. »

On a fait observer avec raison, à propos de ces deux lois, que la procédure en est trop compliquée et, partant, trop lente. Que