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l’égalité dans la servilité, le dédain ou l’ignorance du véritable libéralisme, celui qui fait qu’on aime la liberté du voisin ou de l’adversaire autant que la sienne propre, l’éloignement des syndicats rouges pour le travail à la tâche.

La loi du 29 décembre 1900 règle le régime des cidres, des bières, des vins, et celui des alcools qui intéressent directement la viticulture ; elle met le vin à la portée des classes populaires en supprimant les droits de l’Etat perçus à titre de droits de détail, d’entrée et de taxe unique, en fixant à 1 fr. 50 par hectolitre le droit général de circulation, en ramenant les droits d’octroi au chiffre de 2 fr. 25 par hectolitre. Au contraire la législation se montrait répressive pour les alcools, qu’elle traitait comme une matière purement fiscale et un produit nuisible à la santé publique. Les députés du Midi n’avaient pas défendu le privilège des bouilleurs de cru, c’est-à-dire la cause même de la distillation. L’exercice des débits de boissons était supprimé ; mesure absolument folle qui laissait aux détaillans toute licence pour le mouillage. Etendre la consommation du vin sous sa forme naturelle, la restreindre par les entraves apportées à sa conversion en alcool, c’était violer la règle : donner et retenir ne vaut. La mévente, qui avait déjà commencé, ne fit que s’accentuer ; Béziers et Narbonne vendirent l’hectolitre 3 francs.

Comme l’alcool, le sucre fournit de larges appoints au budget de chaque nation : pendant très longtemps, il supporta des droits élevés en France, 64 francs par cent kilogrammes. La loi du 28 janvier 1903 institue un nouveau système : le droit sur les sucres bruts et raffinés n’est plus que de 25 francs par cent kilogrammes, de 26 fr. 75 pour le sucre candi ; la loi supprime le système des primes, établit un droit de douane suffisant pour protéger le sucre indigène, le sucre de betterave contre le sucre étranger[1]. Par cette détaxe le gouvernement sauvait d’une crise très grave notre industrie betteravière, car virtuellement il autorisait la production indéfinie des vins de sucre ; mais la viticulture allait être perturbée par la concurrence permanente de ces vins artificiels. « Prohiber le sucrage et rétablir le vinage,

  1. D’après la loi de 1907, qui modifie celle de 1903, celui qui voudra ajouter du sucre à la vendange doit le déclarer trois jours à l’avance ; la quantité de sucre ainsi employée ne peut excéder dix kilogrammes par trois hectolitres de vendange ; ce sucre est frappé d’une taxe complémentaire de quarante francs par cent kilos.