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ensuite à examiner si l’œuvre, faute de figurer dans l’énumération, peut du moins bénéficier de l’indication générale, et si elle appartient au domaine littéraire, scientifique ou artistique ; en fin de compte, elle autorise le juge, elle l’oblige même à apprécier le caractère littéraire, scientifique ou artistique d’un ouvrage. Or, pour les œuvres littéraires et scientifiques, le magistrat s’aide suffisamment de ses propres lumières ou de celles des experts ; mais il reste fort embarrassé pour décider du caractère « artistique » d’une œuvre, et sa décision reflète l’impression, l’opinion d’un homme incompétent. Il ne peut être question de lui enlever toute liberté d’appréciation ; mais il est souhaitable que cette liberté soit restreinte, que l’énumération des œuvres d’art protégées soit plus complète, et que les tribunaux n’aient le plus souvent qu’à vérifier si l’œuvre litigieuse s’y trouve comprise.

La Convention de Berne a visé dans des articles distincts deux sortes d’œuvres qui ne paraissaient point pouvoir se ranger dans les dispositions de l’article 4 : ce sont les traductions et les articles ou publications des journaux périodiques.

L’auteur d’une œuvre protégée est défendu contre toute reproduction ou contrefaçon pendant un certain temps. Mais a-t-il, au même titre et pour la même durée, le droit d’autoriser ou d’interdire cette reproduction spéciale qui est la traduction ? Ce droit n’a été admis que sous d’importantes réserves. Il est accordé sans doute, et une œuvre ne peut pas plus être traduite que reproduite sans le consentement de l’auteur, mais à la condition absolue que ce droit ait été exercé, dans un délai de dix ans, à partir du jour où l’œuvre elle-même a été publiée. Il faut que, dans les dix ans, l’auteur ait fait traduire son œuvre ; sinon, le droit de traduction tombe dans le domaine public. D’ailleurs, la condition remplie, non seulement l’auteur garde pour la traduction comme pour toute autre reproduction son droit exclusif, mais encore cette traduction, une fois faite, est protégée à l’égal d’une œuvre originale : elle ne peut donc être reproduite.

Quant aux journaux et recueils périodiques, la Convention distingue. S’agit-il d’une nouvelle, d’un roman-feuilleton ? Le caractère littéraire et original s’impose : la protection sera la même que pour le livre. S’agit-il d’un article de fantaisie ou de critique ? d’une étude ? L’auteur ou l’éditeur devra réserver