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son vrai caractère, qui est de garantir un droit dans la personne de l’auteur, et non suivant le pays d’origine de son œuvre. Seulement, ces avantages pourraient être payés par un préjudice qu’il importe de bien voir. La loi nationale est seule appliquée : donc un Allemand ou un Anglais sera traité en Belgique comme un Belge, en France comme un Français, et réciproquement. Or il est clair qu’à ce système nouveau de protection, les uns gagneront, les autres perdront. Qu’un Anglais ou un Allemand soit en France assimilé à l’auteur français, son bénéfice n’est pas douteux : il trouve en effet chez nous une protection qui s’étend à toute la vie de l’auteur et se prolonge pendant cinquante ans après sa mort : c’est la loi la plus favorable à la propriété littéraire : elle dépasse largement la loi anglaise qui, en aucun cas, n’accorde plus de quarante-deux ans depuis la première publication de l’ouvrage, et même la loi allemande qui ne donne, avec la vie de l’auteur, que trente ans après sa mort. Voilà des avantages évidens. Sont-ils réciproques ? En aucune manière : la France, les pays dont les lois sont aussi larges que la sienne, Belgique, Danemark, etc., n’obtiennent rien pour leurs nationaux en échange de la faveur qu’ils reconnaissent aux étrangers ; en Angleterre, en Allemagne, leurs nationaux, d’après le principe du projet, seront assimilés aux Anglais, aux Allemands, et n’auront par suite qu’une protection plus courte que celle qu’Anglais et Allemands trouveront chez eux. Il y a là une inégalité qui frappe d’abord. Et si l’idée maîtresse du projet allemand séduit par sa simplicité et sa force, il faut bien reconnaître que la diversité des législations en rend l’application onéreuse pour les pays à longue protection qui accorderaient plus et recevraient moins.

Quel est le moyen de concilier cette idée séduisante et ces faits qui la rendent inapplicable ? Il est en quelque manière déterminé par la pensée même d’assimiler les étrangers aux nationaux : il faut et il suffit que, dans tous les pays de l’Union, la protection soit pareille, c’est-à-dire que nulle part elle ne soit soumise à aucune condition ou formalité, et que partout elle ait une seule et même durée. C’est le vœu auquel s’était arrêté, l’an dernier, à Neuchâtel, le Congrès de l’association internationale pour la propriété littéraire. Et s’il paraît à première vue un peu hardi, en fait, quand on y regarde de près, il semble bien que toutes ces législations trop diverses ne résisteraient pas à un