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maintenant. Tous auront adopté le texte originaire, celui de 1886, et formeront comme un grand cercle, maintenu par le lien assez lâche de ces règles anciennes. A côté, un autre cerclé, plus restreint, réunira ceux qui auront adhéré au projet allemand en protégeant complètement le droit de traduction. Ainsi, pour ces derniers États, le progrès sera définitif, et l’auteur absolument défendu. Cependant il restera, à la disposition des puissances jusqu’ici réfractaires à l’Union, l’ancienne Convention de Berne, qui fut et qui demeure comme un premier essai, limité, facile, pour protéger au profit de l’auteur le droit de traduction. C’est dans le grand cercle des États adhérens à la Convention de 1886 que ces puissances pourront prendre place.


La question de la reproduction d’une œuvre musicale sur des instrumens mécaniques est délicate à cause des intérêts opposés, ceux des auteurs, ceux des fabricans qu’elle met en conflit. D’ailleurs, en elle-même, elle se réduit à des élémens simples. Voici un instrument tel que le pianola qui peut jouer des partitions d’opéras au moyen de cartons ou papiers perforés, tel que le phonographe qui peut reproduire au moyen d’un rouleau : un air, un chœur, une ouverture. Il va de soi que nul n’a le droit, pas plus par ces instrumens que par l’orchestre ou la voix, de représenter publiquement une œuvre musicale sans le consentement de l’auteur. Pour ce qui est de la représentation, ces inventions nouvelles n’ont rien changé en France au droit de l’auteur, tel que le protège la loi de 1793. Mais en est-il de même pour la reproduction ? La loi de 1793 interdit la reproduction : et on ne peut donc, sous peine d’être contrefacteur, éditer qu’avec l’autorisation du compositeur, sa partition, sa symphonie, sa romance. Est-ce ou non éditer, et par suite contrefaire, que de fabriquer soit un carton perforé dont les trous correspondent aux notes, soit un rouleau sur lequel les vibrations du phonographe fixeront un graphique qui ensuite répétera exactement les-sons recueillis ? S’il y a édition et contrefaçon, les éditeurs devront un droit sur chaque carton, sur chaque disque, au musicien dont ils auront reproduit l’œuvre ; sinon, cartons et disques seront exonérés de toute charge, et le musicien privé de tout émolument.

Cette question s’est posée depuis peu, car les inventions de