Page:Revue des Deux Mondes - 1909 - tome 50.djvu/626

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

juridiction française à tous les actes de la vie arabe, avant trente ans les indigènes ne posséderont plus un pouce de terrain dans le Tell. Ceux-ci s’en rendent parfaitement compte ; et tout dernièrement les conseillers municipaux, les négocians indigènes et cent notables musulmans de Tlemcen adressaient une pétition à la Chambre, en demandant le maintien du régime successoral actuel établi par la loi musulmane ; et la Chambre, estimant qu’il est souhaitable que la législation comme la religion musulmane soit respectée et même protégée, était d’avis de transmettre la pétition au ministre de l’Intérieur. Il est vrai que la loi du 16 février 1897 relative à la propriété foncière a réalisé dans cette voie un réel progrès. Abrogeant les procédures instituées par celles de 1873 et de 1887, elle dispose que, dans les instances en partage ou licitation d’immeubles ruraux appartenant aux indigènes, le tribunal devra, si faire se peut, attribuer au demandeur sa part de l’immeuble en nature. Si l’immeuble n’est pas commodément partageable, l’article 827 du code civil ne sera pas applicable. Le partage aura lieu par famille, et les membres de la famille restés co-propriétaire du demandeur pourront éviter la licitation de leur lot, en payant au demandeur une somme représentative de la valeur de ses droits sur l’immeuble. Une mesure non moins bonne serait de faire revivre une disposition fort sage de la loi de 1851 qui constituait une exception en faveur des musulmans, et qui décidait que l’action en retrait, connue sous le nom de droit de cheffa dans la loi musulmane, pourrait être accueillie par la justice française contre tout Européen qui, achetant une part indivise, aurait pu introduire la perturbation dans toute une famille musulmane, en la soumettant, pour l’exercice de ses droits, à l’application de la loi française. Ce droit de cheffa qui s’exerce, d’après la loi musulmane, contre tout acquéreur à titre onéreux d’une part indivise dans un immeuble, a lieu moyennant l’offre du prix et des frais et appartient à tout héritier.

On a conseillé aussi, dans le même ordre d’idées, de rendre les domaines indigènes de certaines proportions, ainsi que leur mobilier et leur cheptel, insaisissables. La propriété familiale serait ainsi maintenue intacte et soustraite à l’avidité des créanciers. Pareille organisation serait certes fort utile pour le petit et le moyen propriétaire arabe. Quelques colons ont objecté, il est vrai, q »m le’ système de l’homestead rendrait la propriété