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Au point de vue des noirs eux-mêmes, certaines précautions s’imposent : on ne peut leur demander de payement en monnaie que si celle-ci est suffisamment répandue et entrée dans les habitudes des populations. Agir autrement aboutirait à la tyrannie. Obligé, coûte que coûte, de payer le fisc en argent, le noir serait réduit à l’état d’un insolvable vis-à-vis d’un usurier : il devrait subir la loi du blanc et lui vendre le produit de son travail à n’importe quelles conditions. C’est la situation des Indes où il n’y a point de grief plus sérieux contre la domination anglaise[1].

Une transition est donc nécessaire :

« En attendant l’application intégrale du nouveau régime, à défaut d’argent, les indigènes devront être autorisés à payer en produits dans les régions non abandonnées ou à remettre les produits contre une rémunération en argent qui serait établie en tenant compte de la valeur et non des équivalences. Les moyens d’exécution sont à étudier, mais le gouvernement peut affirmer que le régime fiscal transitoire fonctionnera de manière à éviter tout abus[2]. »

Le gouvernement belge est allé plus loin. Un nouveau décret sur les impositions indigènes substitue à l’ancienne taxe un impôt de capitation payable en argent. Le maximum de l’impôt est réduit à 12 francs et, par une disposition moralisatrice

  1. Voyez sur cette question un article très documenté paru dans le Correspondant (10 juin 1908). — Au dire de l’auteur, les famines n’y proviennent jamais du manque de nourriture. « Les statistiques générales des importations et des exportations établissent que non seulement les Indes ont toujours eu suffisamment pour se suffire à elles-mêmes, mais que, même dans les années de pire famine, les exportations n’ont jamais cessé. » Comment expliquer cette situation ? M. Morley, secrétaire d’État, a fourni la réponse à la Chambre des Communes : « La règle à présent en vigueur dans les provinces centrales est que l’imposition ne doit pas être inférieure à moins de 50 p. 100 de l’actif, mais ne doit pas dépasser 60 p. 100 ; mais, dans des cas exceptionnels, si l’impôt existant a jusqu’à présent dépassé 60 p. 100 et a été payé sans difficultés, il est stipulé que l’impôt doit être fixé à 65 p. 100. 50 p. 100 est donc la limite inférieure, et 65 p. 100 est le taux de l’impôt, lorsqu’il peut être payé sans difficultés. » (The causes of present discontents in India, chap. X, Londres, 1908.) Suivant le mot de sir W. Wederburn (Dying for xcant of a penny. Mourant faute d’un penny) : « La famine n’est pas une famine de vivres, mais une famine d’argent. » Autrefois au contraire, l’impôt était perçu en produits : « Les Musulmans fixaient l’impôt au quart de la récolte sur pied, et par suite le revenu de l’État était faible dans les années de disette et considérable dans les années d’abondance. Les populations des Indes ont fait des pétitions pour qu’on revint au système de leurs anciens maîtres, mais le Statistical Department a répondu par un rapport établissant que cela entraînerait une grande diminution dans les revenus impériaux. » (Article cité, p. 890-891.)
  2. Exposé des motifs du budget colonial de 1910.