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japonaise ; le pouvoir central est fort, comme il est naturel dans une monarchie de droit divin et après une révolution accomplie pour assurer l’unité nationale, et cependant l’autonomie des départemens est grande, comme il ne pouvait manquer de se produire dans un pays si longtemps morcelé ; le principe de l’autocratie prévaut, mais des libertés, progressivement étendues, permettent de satisfaire les nouvelles tendances démocratiques ; des commissions permanentes composées en partie de spécialistes assurent que les intérêts matériels seront traités d’une manière pratique et scientifique.


Dans l’organisation judiciaire, la part du Vieux Japon est moins grande : en effet la justice civile y était rendue par les assemblées des différentes classes, les communautés villageoises, les corporations et les conseils de famille, l’Etat n’y avait point de part ; pour la justice criminelle, on ne la distinguait pas de l’administration. Aussi, de 1868 à 1890, le nouveau gouvernement, qui était pressé de rétablir l’ordre dans un pays bouleversé et qui réclamait aux puissances l’abolition de la juridiction consulaire, abolition obtenue seulement en 1899, changea-t-il presque chaque année l’organisation judiciaire : ce fut progressivement qu’il retira aux différens ministères leurs pouvoirs contentieux, qu’il sépara la judicature de l’administration et les tribunaux du ministère même de la Justice, qui était au début la cour suprême. Enfin, désespérant de se créer une organisation originale, il adopta en 1889 l’organisation judiciaire allemande. Il y a une cour suprême à Tokio, 7 tribunaux supérieurs ou cours d’appel, 49 tribunaux régionaux, 301 tribunaux d’arrondissement ; à chacun de ces tribunaux est attaché un parquet. Tous ces tribunaux jugent les affaires criminelles, civiles et commerciales. Le Japon n’a pas admis l’institution du jury et, malgré le désir que vient d’en exprimer la Chambre basse, il est peu probable qu’il le fasse. Toute affaire criminelle est jugée par les tribunaux régionaux : appel peut être porté par le condamné à la Cour d’appel. Les juges et les procureurs sont nommés par le ministre de la Justice après avoir subi deux examens, l’un théorique, l’autre pratique, et fait dans un tribunal un stage de trois ans comme magistrats suppléans. Les juges sont inamovibles. Le Japon a des notaires et des avocats, qui remplissent les fonctions d’avoués.