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chacun d’autres espèces moins générales, qui distinguent les personnes de chaque ordre en diverses classes, dont les rangs sont différens entre elles. Et quoyque les différences de ces classes soyent telles qu’elles font des diverses espèces de conditions et de professions ; comme toutes celles qui sont d’un même ordre, quoyque de diverses classes, ont un caractère commun, qui les range sous l’ordre distingué par ce caractère, on n’a pas dû faire autant d’ordres qu’il y a de ces classes, mais il a été de la méthode des divisions, de réduire toutes les conditions et professions au moindre nombre d’espèces générales qu’il seroit possible, observant entre ces espèces de distinctions qu’elles soient telles qu’on reconnaisse en chacune un caractère qui convienne aux diverses classes qu’elle peut comprendre[1]. »

Des neuf ordres ainsi définis par Domat, le premier est le clergé. Il a pour caractère commun « la destination à quelques ministères ou fonctions ecclésiastiques. » On y distingue les diverses classes « des prélats, pasteurs, autres qui sont dans les ordres sacrez, chanoines des églises cathédrales et collégiales, etc. »

Diverses classes (mais ce ne sont guère que des grades) : « généraux d’armée, maréchaux de France, colonels, capitaines, et autres officiers, et soldats, etc. » composent ensemble le deuxième ordre, qui est celui de « la profession des armes. » Domat ne dit pas de la « noblesse, » et ce qui sans doute le détourne » de le dire, c’est qu’il pense, lui, homme de palais, à la noblesse de robe.

Les troisième, quatrième, cinquième ordres sont le Conseil secret du prince, l’administration de la justice, l’administration des finances ; dans le troisième, les ministres, secrétaires d’État, et autres à qui le prince distribue ces fonctions, soit en titre de charges, soit sous d’autres titres ; dans le quatrième, le chancelier, les officiers du Conseil des parties, les diverses compagnies de justice supérieures et inférieures, les bailliages et sénéchaussées et au très officiers de juridictions royales, et aussi ceux des justices des seigneurs, pairies et autres ; greffiers et autres officiers ; avocats et procureurs[2] » ; dans le cinquième, depuis « les premiers officiers qui ont la direction des

  1. Jean Domat, Le Droit public, ch. IX, section III, t. II, de l’édition de 1699.
  2. Dans un autre passage, Domat emploie l’expression : « officiers qui jugent seuls. » Ajouter « les fonctions de police. »