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droits de timbre et d’enregistrement, en cas notamment de transfert de propriété. Puis, il voulut les astreindre à une taxe spéciale sur le revenu. Il y avait certaines objections à faire à l’établissement de cette taxe spéciale. On pouvait faire valoir que les valeurs mobilières ne constituent pas une richesse en elles-mêmes, une richesse à part, qu’elles sont, en général, des titres représentatifs d’une richesse concrète, biens fonciers, établissemens industriels ou commerciaux, ayant acquitté toutes les contributions directes existantes, que, par conséquent, si l’on soumettait à des taxes spéciales le revenu des valeurs mobilières, il y avait double emploi.

Cet argument, bien qu’il ne soit pas dépourvu de force, ne prévalut pas devant les besoins du Trésor. Après la guerre de 1870-71 les valeurs mobilières furent frappées d’un impôt de 3 pour 100 de 1873 à 1890, puis de 4 pour 100 à partir de 1891. Le droit de conversion pour les titres au porteur, qui était de 0 fr. 20 pour 100 francs de capital, d’après le cours coté dans l’année, fut élevé à deux reprises, d’abord à 0 fr. 25, puis à 0 fr. 30 pour 100 francs de capital. Il en résulta qu’une obligation 3 pour 100 au porteur qui subissait un ensemble de taxes pour l’Etat de 11 fr. 75 pour 100 du revenu va, à partir du mois de juillet prochain, en subir une de 13 fr. 75. On sait que les remaniemens effectués par la loi du 31 mars 1914 dans la taxation des valeurs mobilières doit procurer à l’Etat, d’après les évaluations officielles, un surcroît de ressources de 93 millions de francs.

Ainsi s’est complété notre système de taxation des revenus. On ne peut dire que la richesse acquise y soit épargnée : on voit de quelles charges écrasantes elle est frappée en ce qui touche les valeurs mobilières au porteur. Ces lourdes impositions ont, cependant, jusqu’ici une compensation : c’est l’absence d’inquisition, de vexations arbitraires pour le contribuable. La dernière loi votée, celle du 31 mars 1914, comporte, néanmoins, bien des cas délicats ; il est douteux que le règlement d’administration publique qui doit lui donner ses modalités définitives puisse écarter complètement toutes les difficultés à ce sujet. Quant au capital, il est saisi en France, dans toutes ses manifestations, par un faisceau de droits de timbre et d’enregistrement tel qu’il n’en existe de pareil chez aucun autre peuple. Ce faisceau de droits sur le capital, indépendamment des taxes sur