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apprécier les relations qui unissent, d’après leur loi nationale, deux parties momentanément soumises à sa juridiction. Il doit encore tenir compte des usages nautiques généralement suivis, tirer parti de la jurisprudence adoptée par ses devanciers français des siècles antérieurs, ne pas négliger celle des tribunaux de prises étrangers, particulièrement quand ce sont ceux de Puissances alliées, enfin respecter en toutes circonstances l’équité. Les inspirations qu’il puisera dans ces diverses sources ne seront pas toujours d’accord entre elles.

Rappelons ici sommairement les plus importans de ces textes. L’ancien régime nous a légué le règlement du 26 juillet 1778, où l’on trouve encore aujourd’hui le principe qu’un navire ennemi ne peut échapper à la capture par une vente fictive au profit d’un neutre. La Révolution a posé, dans une décision de la Convention (c’est-à-dire dans une loi) du 18 vendémiaire an ii, la règle toujours applicable que, lorsque des marins français prisonniers à l’étranger s’évadent, les bateaux enlevés par eux sont de bonne prise à leur bénéfice. Elle avait, nous l’avons dit, institué le Conseil des prises par des arrêtés consulaires des 6 germinal an viii et 2 prairial an xi, remplacés depuis lors par les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861.

À partir du milieu du xixe siècle, ce sont les textes internationaux qui deviennent les plus importans. La déclaration du Congrès de Paris, du 16 avril 1856, promulguée en France par décret du 28 avril, n’a pas cessé de constituer la principale base du droit moderne des prises. Nous avons indiqué déjà l’œuvre de la seconde conférence de la paix, tenue à La Haye en 1907. Elle a abouti à la rédaction de treize conventions. Certaines de celles-ci sont étrangères à la guerre maritime. Parmi celles qui lui sont relatives, l’une, comme on l’a vu, prévoyait l’institution d’une cour internationale des prises, mais n’a point pu recevoir d’exécution. Quatre autres sont à signaler : la sixième, qui traite du régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités ; la dixième, qui adapte à la guerre maritime les principes de la convention de Genève ; la onzième, qui apporte certaines restrictions à l’exercice du droit de capture, en faveur des correspondances postales et de diverses catégories de navires particulièrement dignes d’intérêt ; la treizième, concernant les