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philanthropiques ou professionnelles qui s'occupent des orphelins de la guerre.

Les offices départementaux, sous la présidence des Préfets, devaient comprendre, sur quatorze membres, six représentans des associations et des syndicats.

Ces dispositions sont inspirées des idées qui ont prévalu dans le parlement, quelques mois avant la guerre, lorsque les Chambres ont délibéré sur les rapports des œuvres et de l'État.

La commission sénatoriale est infiniment moins libérale.

L'office national, composé de soixante-sept membres, ne comprendra que six délégués du « collège des œuvres philanthropiques. »

Les offices départementaux comprendront vingt-huit membres, dont deux représentans élus des œuvres de bienfaisance privée.

Il y aura en outre des sections cantonales de l'office, dont les membres seront choisis « parmi les élus cantonaux, les maires, les instituteurs et institutrices, et les particuliers offrant toutes garanties de moralité, notamment parmi les membres des sociétés protectrices de l'enfance. »

Ces organismes institués, qu'en va-t-on faire ?

Pour l'hypothèse où la présence d'ascendans impose la constitution légale d'une tutelle civile, le projet de M. Sarraut n'en fait presque rien. Il a seulement recours à une très légère, très discrète addition au Code civil.

Parmi les rouages de la tutelle, il y en a un qui n'est pas vivifiable, c'est l'organe collectif, le conseil de famille. Pour la plupart des tutelles, il se réunit une fois en tout, pendant un quart d'heure. Son rôle, quand il y a un tuteur légal, se borne à désigner le subrogé-tuteur. Après quoi, le conseil se sépare ; il n'existe plus.

Au contraire, il est facile d'utiliser le subrogé-tuteur. C'est un parent proche ; en fait, ce sera souvent l'oncle, ou le grand-père paternel. De plus, sa fonction est obligatoire et permanente.

Le subrogé-tuteur ne fait rien aujourd'hui, parce qu'il est irresponsable et que la loi n'exige de lui que très exceptionnellement des actes positifs. N'étant pas obligé, il craint les excès de zèle. Après tout, les affaires de l'enfant « ne le regardent pas. » Elles le regarderont au contraire, si la loi le veut, et dans