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On s’adresse en première ligne aux contributions directes, qui frappent les revenus ou l’ensemble des revenus. La révision de notre système, sur un plan qui se rapproche de celui de l’income tax anglais, n’est pas encore achevée. L’impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ont été mis au point ; mais il reste à déterminer l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles et libérales, sur les bénéfices agricoles, traitemens, salaires et pensions. Aucune augmentation n’est envisagée pour l’impôt des portes et fenêtres, destiné à disparaître de notre législation.

On propose de doubler la contribution foncière, le mieux établi de nos anciens impôts : il porte en effet sur le revenu réel des biens et lui est exactement proportionnel. C’est ainsi que des dégrèvemens sont accordés pour pertes totales ou partielles de récoltes, pour vacances de maisons ou chômages d’usines. Les diminutions de revenus qu’entraîneraient, pour les propriétaires, des exonérations ou réductions de loyers édictées par les lois en préparation, seraient assimilées, au point de vue des dégrèvemens, à celles qui résultent de la non-location des immeubles. Sous ces réserves, il serait perçu pour 1917, au profit du Trésor, en addition au principal des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, un nombre de centimes suffisant pour doubler la part de l’Etat.

La contribution des patentes et la contribution mobilière ne sont pas aussi bien assises que la contribution foncière. La première frappe les revenus professionnels et la seconde l’ensemble des revenus du contribuable d’après des indices extérieurs. Elles aboutissent donc à des taux divers selon les cas. Aussi le projet porte-t-il que, lorsque le doublement de la patente donne à l’Etat plus du dixième des bénéfices nets du contribuable, celui-ci peut demander une modération. En ce qui concerne la contribution mobilière, il est admis que le doublement ne devra pas avoir pour effet de faire supporter au contribuable une charge dépassant le vingtième de l’ensemble de ses ressources. Une procédure expéditive est instituée qui permet à celui qui réclame un dégrèvement de s’adresser au préfet : celui-ci statuera en premier ressort, avec faculté d’appel devant le ministre des Finances qui statuera définitivement.

Les quatre contributions devaient donner pour 1917, sur la