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traité, les taxes imposées par l’Allemagne aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en vigueur le 31 juillet 1914. Cette disposition continuera à être appliquée pendant les trente mois suivants, mais seulement pour certains produits déterminés. Enfin, les Puissances alliées et associées se réservent, dans le cas où cela leur paraîtrait nécessaire pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, d’appliquer à ces territoires un régime douanier spécial.

Rien, dans ces diverses stipulations, ne justifie les accusations formulées par M. Keynes, lorsqu’il affirme que les vainqueurs ont voulu empêcher les vaincus de vivre. La plupart d’entre elles ne sont autre chose que le développement de la clause de la nation la plus favorisée, qui était inscrite dans le traité de Francfort de 1871 ; nous avons seulement profité d’une expérience presque demi-séculaire, au cours de laquelle nous avons vu l’Allemagne tourner les textes en introduisant subrepticement des distinctions subtiles et des réglementations minutieuses, pour essayer, par des dispositions appropriées, de prévenir le retour de ces fraudes.

L’Allemagne s’engage à prendre toutes mesures législatives ou administratives pour garantir les produits naturels ou fabriqués, originaires de l’une quelconque des Puissances alliées ou associées, contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales. Elle s’oblige à réprimer et à prohiber l’importation et l’exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur emballage des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques. L’Allemagne, à condition qu’un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s’oblige à se conformer aux lois et règlements en vigueur dans un pays allié ou associé déterminant le droit à une appellation régionale pour les vins ou spiritueux. L’importation, l’exportation, la fabrication, la circulation, la vente des produits portant des appellations régionales contrairement aux lois précitées seront interdites par l’Allemagne.

L’Allemagne peut-elle se plaindre de dispositions de cette nature, qui se bornent à défendre les droits légitimes des