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au contraire jamais nommé les membres des Conseils de fabrique. A l’origine, il en choisissait cinq, les quatre autres étant laissés au choix du préfet ; plus tard, sans aucune intervention de l’évêque, les fabriques se recrutèrent elles-mêmes tous les trois ans, et le maire, fût-il un incroyant et un sectaire, en était membre de droit. Quant au mode d’administration, la loi de 1905, en n’édictant rien à ce sujet, laisse à l’évêque, comme nous l’avons vu, en vertu de l’article IV, la faculté de le régler. En vertu de la loi de 1809, au contraire, les Conseils de fabrique, aux termes de l’article 1, encaissaient et administraient tous les fonds apportés à l’exercice du culte, funérailles, mariages, prix des chaises, tous les dons et offrandes faits à l’Église ; seuls ils faisaient les marchés et les baux ; seul, leur trésorier pouvait signer les quittances. Ils avaient même quelque part à l’administration de la paroisse, nommant le bedeau, le sonneur, le maître de chapelle ; les prédicateurs eux-mêmes, à la rigueur de la loi, ne pouvaient être agréés du curé qu’avec leur assentiment. Ils pouvaient même, en certains cas, refuser un vicaire nommé par l’évêque (articles 32 et suivants). En certains cas mêmes, s’il s’agissait par exemple de la réparation de l’Église, le Conseil municipal pouvait intervenir dans les délibérations du Conseil de fabrique, contrôler et critiquer les dépenses : il pouvait, par l’intermédiaire du préfet, faire transmettre ses délibérations et son avis au ministre des, Cultes, arbitre souverain, après avoir pris simplement l’avis de l’évêque (articles 92 et 93.)

On ne voit donc pas quelles raisons nous aurions de préférer la loi de 1809 à celle de 1905, et, quand nous avons subi près d’un siècle la première, il paraîtrait assez difficile de faire comprendre à l’opinion bien informée notre irréductible opposition à la seconde.

Tout bien considéré, la loi de 1905 reste donc notre seul refuge légal, si nous n’obtenons pas du Gouvernement une loi nouvelle, qu’il ne peut pas nous donner d’ici longtemps, et le voulût-il, qu’il ne pourrait pas la faire accepter de la Chambre actuelle, et moins encore du Sénat. Les déclarations de M. Noblemaire à la Commission des Finances et les déclarations de M. Colrat a la Commission des Affaires étrangères, à cet égard, sont absolues et ne laissent aucune espérance.

Nous sommes donc réduits à cette alternative d’accepter la