Page:Revue des Deux Mondes - 1920 - tome 60.djvu/223

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Il nous permettait, d’une part, de prolonger indéfiniment l’occupation de la rive gauche et des têtes de ponts, si l’Allemagne ne s’exécutait pas (article 430); il nous autorisait, d’autre part, à exercer contre l’Allemagne toutes représailles économiques et financières et à prendre, en général, toutes mesures que nous pouvions juger nécessaires, c’est-à-dire à occuper, au besoin, de nouveaux territoires (Partie VIII, paragraphe 18 de l’annexe II). Mais, d’après le traité, pour qu’il fût possible de recourir à ces sanctions exceptionnelles, il fallait, d’abord, que la Commission des réparations eût officiellement constaté que l’Allemagne avait manqué à l’une ou à l’autre de ses obligations. Les gouvernements devaient donc prier leurs délégués à la Commission de procéder rapidement à ces constatations, comme on a fini par se décider à le faire pour les livraisons de charbon; et aussitôt qu’en vertu du paragraphe 17 de l’annexe II, la Commission des réparations aurait eu signalé aux gouvernements l’inexécution du traité par l’Allemagne, chaque Puissance intéressée aurait été libre de s’assurer des gages, avec ou sans le consentement des Alliés. Si, par exemple, nous n’avions occupé Francfort qu’après avoir provoqué une déclaration de cette sorte, l’Angleterre n’aurait pu se plaindre de notre initiative; et si, après que la Commission a eu fait connaître aux gouvernements les déficits dans les envois de charbon et conclu à des sanctions, nous avions agi immédiatement, plutôt que de rédiger de nouveaux protocoles, nous aurions simplement usé de nos droits au lieu de les laisser bafouer. Il n’est pas surprenant que nous payions aujourd’hui chèrement, dans l’éternelle question des réparations, les trop nombreuses infidélités que nous avons faites nous-mêmes au traité de Versailles, tout en jurant de ne le pas trahir.

Vainement, certains journaux allemands essayent-ils aujourd’hui de dénaturer le sens des articles 231 et suivants. Ces textes sont d’une limpidité parfaite. Pour respecter la lettre et l’esprit du traité, nous n’avions qu’à mettre le plus promptement possible la Commission des réparations en mesure de déterminer la créance, c’est-à-dire à hâter les travaux des Commissions cantonales, à tirer des affaires jugées des inductions raisonnables, à constituer dans les administrations compétentes des dossiers d’évaluation, à communiquer tous ces documents à l’honorable M. Dubois et à le prier de s’entendre avec les autres délégués afin d’accélérer la solution du problème qui leur était soumis. Loin de s’en tenir à cette procédure régulière, les Alliés n’ont su qu’imaginer pour s’en éloigner. Dès le mois de mars, la publication de leur mémorandum