Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t14.djvu/266

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titre, muni, sans doute, de l’approbation essentiellement nécessaire du Souverain ; ils répondirent qu’ils le produiroient, & cependant il n’a jamais paru ; ils le produiront moins que jamais, aujourd’hui que le sort des constitutions des Jésuites doit les rendre plus circonspects à montrer les leurs. Notez, s’il vous plaît, que les constitutions des Jésuites ne lient que les membres de leur société, & que celles de nos ministres s’étendent sur les citoyens d’un Etat, où le Souverain lui-même ne peut imposer de loix que de concert avec eux ; croiriez-vous que ces Messieurs ont osé prétendre qu’un citoyen excommunié par eux étoit dès-là censé mort civilement ; qu’un citoyen qui refusoit d’être ancien d’église, devoit être proclamé au prône comme indigne d’occuper aucun emploi civil, &c. ? le tout ex cathedrâ. Vous trouverez à la Chancellerie les détails de ces faits & leur date.

Le prétendu droit d’inspection sur la foi si cher à M. le Pasteur de Motiers, si justement contesté & dont le nom seul révolte, lui porte si violemment à la tête, que par quiproquo il s’en prend à vous, tandis que c’est le Gouvernement qui par un arrêt ad hoc a déclaré ce droit nul, de toute nullité. Priez le au nom de tous les citoyens, de vous indiquer les constitutions ecclésiastiques qui donnent au Clergé le droit d’inspection sur la foi, c’est-à-dire, sur les sentimens de chaque citoyen. Les constitutions ecclésiastiques de cet Etat sont entre les mains de tout le monde ; c’est un grand nom donné à un petit objet ; elles ont été dans tous les tems l’ouvrage des seuls gens du Prince, sans que les gens d’église y ayent jamais eu la moindre part ; il y a même aujourd’hui une commission nommée