Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t6.djvu/256

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Dieu le leur commande. mais où seroit cette liberté, s’ils étoient, par les Loix, sujets, pour cette doctrine, aux décisions d’un autre Corps que le leur ?

Voyez l’Article 80, où non-seulement l’Edit prescrit au Consistoire de veiller & pourvoir aux désordres généraux & particuliers de l’Eglise, mais où il l’institue a cet effet. Cet Article a-t-il un sens, ou n’en a-t-il point ; est-il absolu, n’est-il que conditionnel ; & le Consistoire établi par la Loi, n’auroit-il qu’une existence précaire, & dépendante du bon plaisir du Conseil ?

Voyez l’article 97 de la même Ordonnance, où, dans les cas qui exigent punition civile, il est dit que le Consistoire, ayant oui les parties & fait les remontrances & censures ecclésiastiques, doit rapporter le tout au Conseil, lequel, sur son rapport, remarquez bien la répétition de ce mot, avisera d’ordonner & faire jugement selon l’exigence du cas. Voyez, enfin, ce qui suit dans le même Article, & n’oubliez pas que c’est le Souverain qui parle. Car combien que ce soient choses conjointes & inséparables que la Seigneurie & supériorité que Dieu nous a données, & le Gouvernement spirituel qu’il a établi dans son Eglise, elles ne doivent nullement être confuses ; puisque celui qui a tout empire de commander, & auquel nous voulons rendre toute sujétion, comme nous devons, veut être tellement reconnu Auteur du Gouvernement politique & ecclésiastique, que cependant il a expressément discerné tant les vocations que l’administration de l’un & de l’autre.

Mais comment ces administrations peuvent-elles être distinguées