Page:Rousseau - Philosophie, 1823.djvu/345

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et l’une desquelles règle le choix et le pouvoir des magistrats chargés de veiller à l’exécution des autres. Ce pouvoir s’étend à tout ce qui peut maintenir la constitution, sans aller jusqu’à la changer. On y joint des honneurs qui rendent respectables les lois et leurs ministres, et pour ceux-ci personnellement des prérogatives qui les dédommagent des pénibles travaux que coûte une bonne administration. Le magistrat, de son côté, s’oblige à n’user du pouvoir qui lui est confié que selon l’intention des commettants, à maintenir chacun dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient et à préférer en toute occasion l’utilité publique à son propre intérêt. Avant que l’expérience eût montré, ou que la connaissance du cœur humain eût fait prévoir les abus inévitables d’une telle constitution, elle dut paraître d’autant meilleure que ceux qui étaient chargés de veiller à sa conservation y étaient eux-mêmes le plus intéressés ; car la magistrature et ses droits n’étant établis que sur les lois fondamentales, aussitôt qu’elles seraient détruites, les magistrats cesseraient d’être légitimes, le peuple ne serait plus tenu de leur obéir, et comme ce n’aurait pas été le magistrat, mais la loi qui aurait constitué l’essence de l’État, chacun rentrerait de droit dans sa liberté naturelle.

Pour peu qu’on y réfléchît attentivement, ceci se confirmerait par de nouvelles raisons et par la nature du contrat on verrait qu’il ne saurait être irrévocable : car s’il n’y avait point de pouvoir supérieur