Page:Roux - La Question agraire en Italie, 1910.djvu/151

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sauf en cas de contestation sur l’existence, l’étendue et la nature des servitudes ; les intéressés peuvent alors se pourvoir devant la cour d’appel (art. 11), ce qui entrave complètement le travail de la commission.

À première vue, cette loi semble devoir atteindre son but tout en respectant les divers intérêts en présence. Elle a certainement eu quelques bons effets en précisant certains droits et en mettant fin à d’anciens litiges. Cependant, dans l’ensemble, les résultats espérés n’ont pas été obtenus : de nombreux procès ont surgi ; de vieilles querelles ont été envenimées et le bien-être des populations n’en a pas été accru. Le malaise est même devenu tel que le gouvernement a dû suspendre l’exécution de la loi et faire étudier les modifications qu’il serait nécessaire de lui apporter. On se trouve donc actuellement dans une période de transition, sous une législation provisoire. Quels sont donc les reproches qu’on adresse à la loi de 1888 ?

Les uns sont dus à sa rédaction. Par exemple, elle n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par « dernière possession de fait », et cela a donné lieu à des discussions interminables entre partisans et adversaires de l’imprescriptibilité des usages publics. Elle ne fait non plus aucune distinction entre les divers usi civici. On peut aussi critiquer la façon dont sont composées les commissions d’arbitrage et souhaiter d’y voir figurer des représentants des parties intéressées. Enfin, la loi détruit ce qu’elle a édifié en déclarant les décisions arbitrales définitives, sauf en cas de