Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1856, octavo, tome 1.djvu/213

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pour le moment nécessaire de cette démission, n’étoit qu’une dérision de la justice qui ne pouvoit avoir d’effet ni être reçue sérieusement ; 2° que les grandes sommes données à cet interdit par le futur époux de sa sœur du second lit, motivées dans son contrat de mariage, comme cause de cette démission, l’annuloient par cela même, puisqu’on ne peut devenir duc et pair que par deux voies, érection en sa faveur, ou succession, et que l’acquéreur en est formellement exclu ; 3° que la volonté de l’interdit, quand bien même il ne l’eût jamais été, et qu’il n’eût rien reçu pour sa démission, étoit entièrement insuffisante pour faire un duc et pair en se démettant, puisqu’une démission ne pouvoit opérer cet effet que par deux choses réunies, un sujet naturellement héritier de la dignité à qui la démission ne fait qu’en avancer la succession, et la permission du roi de la faire, qui toutes deux manquoient totalement en celle-ci. Que la clause en tant que besoin serait, glissée dans les nouvelles lettres d’érection de 1661, accordées à M. de Luxembourg, ne lui donnoit aucun droit ; ce qui étoit évident, puisqu’il avoit obtenu ces nouvelles lettres et pris le dernier rang en conséquence, sans quoi il n’eût point été duc et pair, et que de plus cette clause, n’ayant point été communiquée, n’avoit pu être contredite, ni faire aucun effet entre les parties. Enfin, sur les lettres de 1676, par lesquelles le roi déclaroit n’avoir point fait d’érection nouvelle en 1661, mais renouvelé l’érection de Piney en faveur de M. de Luxembourg, deux réponses : la première que c’étoit pour la première fois qu’on en entendoit parler (et en effet M. de La Rochefoucauld en ayant témoigné au roi sa surprise, il lui répondit qu’il ne se souvenoit pas d’avoir jamais donné ces lettres, à quoi M. de La Rochefoucauld, en colère, répliqua que c’étoient là des tours de passe-passe de M. de Louvois, qui en ce temps-là étoit fort ami de M. de Luxembourg) ; que ces lettres, qui n’étoient point enregistrées, étoient surannées, et partant de nul effet ; que d’ailleurs n’ayant jamais