Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1857, octavo, tome 11.djvu/180

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épaisse, y déposèrent le testament, en firent fermer l’ouverture par une porte de fer, avec une grille de fer en deuxième porte, et murailler encore par-dessus. La porte et la grille eurent trois serrures différentes, mais les mêmes à la porte et à la grille, et une clef pour chacune des trois, qui par conséquent ouvroient chacune deux serrures. Le premier président en garda une, le procureur général une autre, et le greffier en chef du parlement la troisième. Ils prirent prétexte de la donner au greffier en chef sur ce que ce dépôt étoit tout contre la chambre du greffe du parlement, pour éviter la jalousie entre le second président à mortier et le doyen du parlement, et la division que la préférence auroit pu causer. Le parlement fut assemblé en même temps, à qui le premier président rendit le compte le plus propre qu’il lui fut possible à flatter la compagnie, et à la piquer d’honneur sur la confiance de ce dépôt et le maintien de toutes les dispositions qui s’y trouveroient contenues.

En même temps les gens du roi y présentèrent un édit que le premier président et le procureur général avoient reçu des mains du chancelier à Versailles le même matin que le roi leur remit son testament, et y firent enregistrer cet édit. Il étoit fort court. Il déclaroit que le paquet remis au premier président et au procureur général contenoit son testament, par lequel il avoit pourvu à la garde et à la tutelle du roi mineur et au choix d’un conseil de régence, dont, pour de justes considérations, il n’avoit pas voulu rendre les dispositions publiques ; qu’il vouloit que ce dépôt fût conservé au greffe du parlement jusqu’a la fin de sa vie ; et qu’au moment qu’il plairoit à Dieu de le retirer de ce monde, toutes les chambres du parlement s’assemblassent avec tous les princes de la maison royale et tous les pairs qui s’y pourroient trouver, pour, en leur présence, y être fait ouverture du testament, et après sa lecture, les dispositions qu’il contenoit être rendues publiques et exécutées sans qu’il fût permis à personne d’y contrevenir, et les duplicata