des bulles, des dispenses, etc., se faisoit uniquement par les banquiers [1].
À l’égard des nonces, ni commerce ni visites ; un évêque, un ecclésiastique simple, un moine même eût été sévèrement tancé, et après longuement éclairé, qui auroit vu le nonce sans que le ministre des affaires étrangères eût su pourquoi, et en eût parlé au roi, et même avec cela jamais au delà de l’étroit nécessaire. Le P. Tellier avoit le premier osé rompre cette barrière, et que n’osa-t-il pas ? Aussitôt grand nombre et de prélats et de gens du second ordre s’empressèrent à se faire de fête, et se proposèrent des chimères. Rome et le nonce entretinrent soigneusement leur vanité et leur espérance, et peu à peu s’attachèrent ainsi une grande partie du clergé, pour se faire valoir des deux côtés, ce qui, depuis la vue du cardinalat qui en enivra beaucoup jusqu’aux moindres objets, débaucha un clergé vain, oisif, avare, ambitieux, ignorant, et pour la plupart pris de la lie du peuple ou de la plus abjecte bourgeoisie. On sent aisément ce que deviennent alors ces précieuses libertés de l’Église gallicane, les droits du roi, le lien à la patrie ; et c’est ce qu’il étoit si important de redresser, en privant Rome de tant et de si dangereux transfuges, en remettant les anciennes règles en vigueur, dont Rome même n’eût osé se plaindre, puisqu’elles y étoient encore, et sans interruption, lors des premiers progrès de l’affaire qui fit naître celle de la constitution, c’est-à-dire, il y a cinq ou six ans, et de plus qui n’étoient violées que par simple et tacite tolérance, sans aucune sorte de révocation, ni même de consentement formel. C’étoit donc bien assez de laisser le
- ↑ On appelait autrefois banquiers en cour de Rome ou banquiers expéditionnaires ceux qui avaient le privilège de faire obtenir les grâces, bulles, dispenses, etc., de la cour de Rome. Ils étaient devenus officiers publics Par un édit de 1673 et une déclaration du mois de janvier 1675. Ils étaient au nombre de douze pour Paris. Les actes expédiés par la chancellerie romaine devaient être revêtus de leur signature pour avoir un caractère authentique devant les tribunaux.