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nbre des indigents valides. A diverses La loi d’Empire abandonne aux États fédérises,sous l’influence d’idées humanitaires, raux le soin de fixer le mode d’application

nombre des indigents valides. A diverses reprises,sous l’influence d’idées humanitaires, on a cru devoir se relâcher des mesures de rigueur ; mais aussitôt le flot du paupérisme remontait avec une nouvelle force, si bien qu’il rendait à nouveau nécessaire l’établissement de la digue.

Nous ne donnerions pas une idée suffisamment exacte du workhouse, si nous nous bornions à représenter, d’après l’appellation même de cette institution, le workhouse comme étant une maison de travail, destinée à renfermer les indigents valides. Le workhouse est le pivot de tout le système charitable les services, qui y sont accumulés, sont fort nombreux, et de caractères très divers ; il sert d’hospice pour les vieillards et les invalides, d’hôpital pour les malades, d’orphelinat pour les enfants. Ajoutons, d’ailleurs, qu’à côté des secours administrés à l’intérieur du workhouse (in door relief), il y a les secours administrés à l’extérieur (out door relief). Cette distinction existe non seulement pour les secours pécuniaires, mais encore pour les secours médicaux ; car, dans le workhouse de chaque union, il y a non seulement l’infirmerie, mais encore le dispensaire, qui constitue le out door medical relief.

L’assistance publique en Angleterre forme donc un devoir exigible légalement. En Allemagne, l’obligation existe bien, mais elle ne constitue, à proprement parler, qu’une prescription sans sanction,imperfecta lex. La matière y est réglée, en partie, par une loi commune émanant du gouvernement fédéral ou de l’Empire, et en partie par des lois de réglementation, émanant des Etats.

La loi d’Empire date du 6 juin 1870 et elle s’applique à tous les États allemands, sauf à la Bavière, qui s’en est tenue à des conventions antérieures, et à l’Alsace-Lorraine, qui a conservé son système particulier ; dans ces deux pays, l’assistance publique n’est pas obligatoire ; elle est demeurée facultative. La loi de 1870 a surtout pour but de déterminer le domicile de secours, et c’est ce qui lui a fait donner son nom (UnterstützungsWohnsitz) mais elle établit également un certain nombre de principes: l’organisation des circonscriptions, chargées de l’assistance, les principes d’après lesquels se règle la répartition des charges entre lesdites circonscriptions, et les procédés à suivre dans les cas de contestations. En général, cette loi maintient les principes de la législation prussienne de 1842 (lois du 31 décembre 1842 et du 21 mai 1855).

5. ALLEMAGNE.

La loi d’Empire abandonne aux Etats fédéraux le soin de fixer le mode d’application des principes qu’elle pose, ainsi que la faculté de déterminer la manière d’administrer les secours et leur quotité. Pour la Prusse, la loi de mise à exécution date du 8 mars 1871 c’est la seule loi d’É !at dont nous comptions parler. Elle détermine l’étendue de l’assistance et les secours auxquels ont droit les indigents.

Le devoir de l’État de procurer l’assistance publique se trouve déjà consigné dans des actes du dix-septième siècle mais il a toujours été entendu que ce devoir n’a pas pour contre-partie le droit du pauvre, l’État se. bornant à imposer aux communes l’obligation de venir en aide aux indigents, infirmes ou malades. De là il résulte que les individus susceptibles de solliciter l’assistance, n’ayant aucun droit juridique, ne peuvent utilement s’adresser aux tribunaux, mais seulement au Landrath (sous-préfet) ou au Regierung (préfet). L’autorité administrative, au reste, a le devoir de n’admettre aucunes réclamations, ayant pour objet d’obtenir au delà du strict nécessaire (nothdùrftige).

Le secours est dû par la commune, en vertu de la loi d’Empire ; mais, comme la charge deviendrait souvent trop lourde pour les petites localités, cette loi recommande l’organisation d’un système d’association. Les Orts Armenverbände, identiques aux unions anglaises, sont, au premier degré, les organes de l’assistance publique ; elles sont formées d’une ou de plusieurs communes ; le plus souvent elles cadrent avec la commune ou avec la circonscription domaniale, faisant fonction de commune, et rarement elles. s’étendent à plusieurs communes ou circonscriptions domaniales. Au-dessus des unions locales, sont des unions provinciales ou régionales, Land-Armenverbände, terme qu’on pourrait traduire par syndicats départementaux ou provinciaux de bienfaisance. Le Land-Armenverbände a pour base l’arrondissement, le département ou la province, suivant les institutions des différents pays. Cet organe supérieur supplée à la défaillance ou à l’impuissance des unions locales ; il intervient dans plusieurs cas i" il secourt le pauvre non pourvu d’un domicile régulier de secours (landarme) 2° il accorde aux communes ou aux syndicats locaux des subventions en cas de besoins reconnus ; 3° il peut se charger directement des aliénés, idiots, sourds-muets, aveugles ou autres infirmes.

Il résulte de ces dispositions que l’assistance publique est une charge obligatoire des communes ainsi que des circonscriptions.


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