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en remboursant les actions à leur valeur nominale. Dans un cas comme dans l’autre, une moitié des fonds de réserve est attribuée aux actionnaires, et l’autre moitié à l’Etat.

Le capital actions de la Banque d’Allemagne est de 120 millions de marcs (150 millions de francs), en 40000 parts ou actions nominales de 3 000 marcs chacune. La moitié de ces actions a été émise avec 30 p. 100 de prime qui ont servi à consti tuerle fonds de réserve, et l’autre moitié a été donnée à la Banque de Prusse en échange de ses actions et en payement de ses réserves.

La Banque d’Allemagne est étroitement liée à l’État. La surveillance et la direction en appartiennent, de par la loi constitutive, au Chancelier de l’empire, qui exerce sa surveillance par un conseil de curateurs dont il est le président et qui est composé de quatre membres, dont l’un nommé par l’Empereur et les trois autres par le Conseil fédéral. La Banque est dirigée légalement par le Chancelier et, sous ses ordres, par un conseil de directeurs nommés à vie par l’Empereur, -sur la proposition du Conseil fédéral. Le personnel de la Banque est assimilé aux fonctionnaires de l’empire. Il est interdit aux employés de posséder aucune action de la Banque.

La Banque d’Allemagne est chargée de faire gratuitement tous encaissements et transmissions de fonds pour le compte de l’Empire et de chacun des États confédérés, ainsi que tous les payements jusqu’à concurrence de l’avoir du compte-courant de l’Empire et des États.

L’Empire perçoit une taxe de 5 p. 100 sur l’émission des billets au delà de la limite assignée par la loi constitutive pour la circulation fiduciaire à découvert, limite qui est fixée à 296 millions de marcs au delà de la quantité de billets couverts par l’encaisse métallique.

L’État participe en outre aux bénéfices de la Banque dans la mesure suivante les premiers 4 i/2 p. 100 sont attribués aux action- naires comme dividende statutaire ; 20 p. 100 du surplus sont attribués au fonds de réserve, qui doit servir, par contre, à compléter les 4 1/2 p. 100 de dividende dans le cas où ils ne seraient pas atteints. Le surplus des bé- néfices est partagé entre l’État et les action- 1 naires, par moitié tant, que le dividenda total de ces derniers ne dépasse pas 8 p. 100, i et à raison de trois quarts pour l’État et d’un < -quart pour les actionnaires, au-dessus de t 8 p. 100 de dividende. De 1876 à 1888, l’État a reçu, pour sa part dans les bénéfices nets de la Banque

ANNÉES. en marcs. ANNÉES. en marcs.

1876. 1.954.000 Report. 17.295.000

1877. 2.148.000 1884. 2.130.000

1878. 2.156.000 1885. 2.085.000

1879. 609.000 1886. 984.000

1880. 1.792.000 1887. 2.043.000

1881. 2.625.000 1888. 1.081.000

1882. 3.907.000

1883. 2.104.000 Total.. 25.618.000

17.295.000

Soit, pour treize années, une moyenne de près de 2 millions de marcs par an.

En i875, lors de la promulgation de la loi sur la Banque, il existait en Allemagne 33 banques d’émission, y compris la Banque impériale. Quinze de ces banques ont renoncé à leur droit d’émettre des billets, ou ont atteint, depuis, l’expiration de leur privilège. Il en reste dix-sept, en dehors de la Banque impériale, qui ont le droit d’émettre des billets à découvert, c’est-à-dire en sus de leur encaisse métallique, pour une somme totale de 112 millions de marcs. La Banque impériale échange leurs billets à vue contre les siens.

La circulation à découvert de la Banque d’Allemagne n’a pas de limite absolue, mais elle est sujette àun impôt de 5 p. 100 au delà de 296 millions de marcs, et en tous cas la circulation totale ne peut dépasser le triple de l’encaisse métallique.

La Banque publie un bilan toutes les semaines.

Elle escompte, vend et achète les effets de commerce portant, en règle générale, trois signatures solvables, mais tout au moins deux, à échéance ne dépassant pas trois mois.

Elle fait des avances pour une durée de trois mois au plus sur métaux précieux, sur fonds publics de l’État, des provinces, des villes, sur actions et obligations de chemins de fer en exploitation, et sur lettres de gage de sociétés de crédit foncier provinciales, communales ou soumises à la surveillance de l’État, pour les trois quarts au maximum de la valeur de ces titres sur le marché public ; sur les valeurs d’États étrangers jusqu’à 50 p. 100 de leur cours, et sur marchandises en entrepôt allemand jusqu’aux deux tiers de leur valeur.

Elle achète et vend des titres de tout genre et des métaux précieux, pour le compte de tiers, moyennant provisions préalables.

Elle reçoit des fonds en dépôt avec ou sans intérêt et en comptes-courants ; la somme des dépôts à intérêt ne doit pas dépasser le total du capital et du fonds de réserve de la Banque.

Elle n’a sur l’État aucune créance permanente ou inconvertible.


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