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BLOCUS CONTINENTAL 199 BLOCUS CONTINENTAL être, appartenant à un sujet d’Angleterre, leur effet pour toutes les nations qui sauêtre, appartenant à un sujet d’Angleterre, sera déclaré de bonne prise.

« 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu, et toute marchandise appartenant à l’Angleterre, ou provenant de ses fabriques ou de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

« 6. La moitié du prix de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédents, sera employée à indemniser les négociants des pertes qu’ils ont éprouvées par la prise des bâtiments de commerce qui ont été enlevés par des croisières anglaises.

« 7. Aucun bâtiment venant directement de l’Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port. « 8. Tout bâtiment qui, au moyen d’une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués comme s’ils étaient propriété anglaise.

« 9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire ou dans les pays occupés par l’armée française, relativement à l’exécution du présent décret. Notre tribunal des prises de Milan sera chargé du jugement définitif des dites contestations qui pourront survenir dans l’étendue de notre royaume d’Italie. «10. Communication du présent décret sera donnée par notre ministre des relations extérieures, aux rois d’Espagne, de Naples, de Hollande, d’Étrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l’injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise ». Un an plus tard, ce décret fut suivi d’un décret daté de Milan (17 novembre 1808) et dont les principales dispositions portaient « 1° Que tout bâtiment, de quelque nation qu’il soit, qui aura souffert la visite d’un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition au gouvernement anglais, est, par cela seul, déclaré dénationalisé ; il a perdu la garantie de son pavillon et est devenu propriété anglaise il sera déclaré de bonne et valable prise.

« 2° Que tout bâtiment, de quelque nation qu’il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports d’Angleterre ou des colonies anglaises, ou des pays occupés par les troupes anglaises, ou allant enAngleterre ou dans les colonies anglaises, ou dans les pays occupés par des troupes anglaises, est de bonne prise.

» 3° Que ces mesures cesseront d’avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon ; elles continueront à être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas au principe du droit des gens qui règle les relations des états civilisés dans l’état de guerre. Ces dispositions seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l’honneur ». En réponse à ces décrets, l’Angleterre déclara que tous les ports de la France et de ses alliés d’où les navires anglais étaient exclus seraient soumis aux mêmes interdictions commerciales que s’ils étaient bloqués par des forces navales.

Le décret de Berlin était applicable à la France et aux pays alliés avec elle, ou occupés parsesarmées, c’est-à-dire à la Hollande, à l’Espagne, à la Prusse, à l’Autriche, à l’Allemagne tout entière. Plus tard le Midi y adhéra, pendant que la Suède et la Russie soutenaient le principe de neutralité. Cette dernière puissance adopta ensuite les vues de la France ; elle mit l’embargo et le séquestre surles propriétés des sujets anglais. Il n’est pas besoin d’insister pour montrer que ces actes d’hostilité entre la France et l’Angleterre eurent bientôt anéanti le commerce régulier, fermé les voies d’approvisionnement et de débouchés de l’industrie, causé partout la stagnation des affaires. En France, comme dans les autres pays, ces effets se firent sentir. On imagina un singulier expédient pour y apporter quelque adoucissement. L’empereur, par un décret daté d’Anvers, promit d’accorder des autorisations pour importer, à certaines conditions, des marchandises étrangères ; et l’on vit ce même gouvernement, qui avait institué toute une juridiction pour les prises, faire brûler en place publique des marchandises anglaises de contrebande, tandis que d’autre part il distribuait des licences, moyennant lesquelles i des navires pouvaient importer des marchandises prohibées. On comprend que ces li3 cences, constituant des monopoles individuels sous ce régime d’exception, devaient e en général procurer de gros bénéfices. L’empereur en fit d’abord un moyen de faveur, i qui ne tarda pas à devenir, tant de sa part que de celle de son entourage, un moyen de corruption. On citait à l’époque plus d’une s licence qui avait passé par les coulisses de l’Opéra.

s Toutefois on n’osa point autoriser ce trafic e scandaleux sans chercher à le couvrir par quelque sophisme économique, et on eut rer cours à une des fictions de la balance au