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rendu. C’est encore ainsi que l’Italie établit dans son budget toute une série de divisions et de subdivisions. Les opérations effectives sont d’abord distinguées des mouvements de capitaux. Les dépenses effectives comprennent des dépenses ordinaires, extraordinaires, obligatoires et d’ordre. Les dépenses ordinaires se subdivisent à leur tour en dépenses fixes et variables. (Articles 136 et 137 du règlement général de comptabilité du 4 mai 1885.)

Ces systèmes pèchent en général soit par un défaut de netteté, soit par un excès de complication. Les classifications les plus simples sont encore les meilleures, et celle qui a été adoptée dans le budget français, quoique dénuée de prétention, peut être considérée comme satisfaisante. Les recettes 1 sont groupées d’après leur nature dans sept vastes paragraphes

° Impôts directs ;

° Impôts et revenus indirects ; ° Produits de monopoles et exploitations industrielles de l’État ;

° Produits et revenus du domaine de l’État ;

° Produits divers du budget ;

° Ressources exceptionnelles ; ° Recettes d’ordre.

Quant aux dépenses, les chapitres qui les concernent sont répartis entre cinq grandes divisions, appelées parties, qui se suivent dans l’ordre ci-après.

Première partie Dette publique ; Deuxième partie Pouvoirs publics (Président de la République, Sénat et Chambre des députés) ;

Troisième partie Services généraux des ministères ;

Quatrième partie : Frais de régie, deperception et d’exploitation des impôts et revenus publics ;

Cinquième partie Remboursements et restitutions, non-valeurs et primes. Ces divisions sont sans influence sur l’exécution du budget2 ; elles ne constituentqu’un classement. Peut-être pourraient elles se succéder dans un ordre plus logique. Mais, prises dans leur ensemble, elles répondent assez exactement aux grandes catégories que la diversité des objets établit dans les opérations de recettes et de dépenses. i. Nous donnons ici la dernière classification, adoptée pour la première fois dans le budget de 1887 (lois des 25 et 27 février 1887).

. Il n’en est pas de même, ainsi qu’on le verra à l’article COMPTABILITÉ PUBLIQUE, des divisions admises par le budget italien. La loi du 25 janvier 1889 a appliqué pour la première fois, chez nous, le nom de dépenses obligatoires à certaines dépenses de l’État. Mais elle s’est abstenue de définir le terme dont elle se servait (art. 4 de la loi) IV. CARACTÈRE PRÉALABLE DU BUDGET. 9. Règle générale. Douzièmes et crédits provisoires. Budget de prévision et budget rectificatif. Système anglais des votes on account.

Il est de l’essence de la loi de ne statuer que pour l’avenir. La loi du budget autorisant, pour une période déterminée, la perception des revenus publics et leur affectation auxbesoins de l’Etat doit nécessairement précéder l’ouverture de cette période c’est ce qu’on exprime en disant que le budget doit être préalable.

Mais il peut arriver que par suited’une interruption des travaux législatifs, par suite du grand nombre de lois en discussion, ou encore -cequi estle cas le plus fréquent—parsuite de la lenteur apportée par le Parlement dans ses travaux préparatoires, le budget ne soit pas voté en temps utile. On a recours alors à un budget de provision destiné à permettre au gouvernement d’assurer les. services publics en attendant la promulgation de la loi de finances. Ce budget est lui-même l’objet d’une loi spéciale ; mais d’une loi votée sans discussion détaillée et allouant en bloc des douzièmes provisoires de recettes et des crédits provisoires pour les dépenses. Le gouvernement est autorisé à percevoir, conformément aux lois en vigueur et à la loi spéciale des impôts de répartition qui a dû être précédemment votée, les droits et revenus qui viendront à échéance pendant un ou plusieurs mois et à dépenser pour les services publics des sommes calculées proportionnellement au même temps. Ces dernières sommes sont fixées, soit d’après les crédits du dernier budget voté, soit d’après les propositions du gouvernement pour le budget en retard, soit enfin d’après des modes d’évaluation arbitrairement choisis.

Le nombre des douzièmes accordés et le chiffre des crédits ouverts provisoirement correspondent en général au retard prévu dans l’établissement du budget ; mais ils peuvent aussi dépendre du plus ou moins de confiance que le Parlement accorde au pouvoir exécutif. Les Assemblées ont parfois songé à ne voter le budget que par douzièmes successifs, pour se prémunir contre les actes d’un gouvernement soupçonné à tort ou à raison de vouloir attenter à leurs droits.

L’allocation de douzièmes et de crédits provisoires ne détruit pas le caractère préalable que doivent conserver les budgets, puisque l’exécution du budget définitif ne commence qu’après sa sanction par les pouvoirs publics et que les opérations de la période antérieure sont, elles-mêmes, réglées d’avance par un budget spécial. En divisant