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ute ainsi pour l’avenir une charge les dépenses et les recettes sont l’objet de et qu’il ajoute ainsi pour l’avenir une charge d’intérêts à l’insuffisance des revenus publics. L’équilibre nous entendons l’équilibre sérieux et durable est le signe d’une bonne gestion financière en même temps que la garantie d’un crédit solide c’est à l’atteindre et à le conserver que doivent tendre tous les efforts des gouvernements et des assemblées. L’État n’est pas seul appelé à profiter de ses bienfaits. La fortune publique en recueille sa part et c’est surtout en temps de crise qu’elle en connaît le prix. Si le budget reste en équilibre malgré le mauvais état des affaires, on peut affirmer que la crise aura moins d’intensité et de durée. Si, au contraire, le budget accuse à ce moment une insuffisance de recettes, les embarras de l’État viennent s’ajouter à ceux des particuliers ; les revenus, déjà amoindris par le ralentissement des affaires, sont encore atteints par la menace d’une aggravation d’impôts et les capitaux qui pourraient venir en aide à l’industrie et au commerce se réservent pour les appels que doit leur adresser le Trésor.

Si l’équilibre est, comme on l’a vu, le résultat d’une comparaison entre les besoins et les ressources de l’État, il est essentiel, pour que cette comparaison soit exacte, qu’elle embrasse l’universalité des recettes et des dépenses. Il importe peu que le budget se présente en équilibre s’il existe à côté de lui ou s’il est ouvert, au cours de son exécution, des comptes de dépenses qui n’ont pas été compris dans ses prévisions et que ses recettes nesuffisentpas àcouvrir. L’unité est donc une des conditions de la clarté, et la clarté une des conditions de l’équilibre.

. Lois uniques ou multiples. Loi spéciale des contributions directes. Lois distinctes des recettes et des dépenses.

Pour que l’unité existe, il n’est pas indispensable qu’une seule loi statue sur l’ensemble du budget. Quand le budget ne peut être voté qu’en fin d’année, il est d’usage, chez nous, de fixer par une loi spéciale le montant .des contributions directes en raison du temps qu’exigent les opérations de la répartition et le travail de la confection des rôles1. Souvent aussi, à l’étranger comme en France, 1. La loi spéciale des contributions directes aaussi pour objet de permettre aux Conseils généraux et municipaux de fixer le nombre des centimes additionnels et d’arrêter les budgets des départements et des communes. Il est bon de noter que cette loi détachée se borne à fixer le chiffre général des contributions, ainsi que le montant des contingents départementaux. La mise en recouvrement des rôles ne peut avoir lieu qu’en vertu de l’autorisation donnée par la. loi de finances. La rédaction de la loi spéciale a été modifiée en ce sens sur la proposition de M. Léon Say, à la suite de la tentative avortée du 16 mai 1877.

les dépenses et les recettes sont l’objet de deux lois distinctes. En Angleterre, avant que l’Act d’appropriation résume l’ensemble du budget, il y a autant de bills séparés que de chapitres de dépenses et d’impôts particuliers. Ce ne sont là que des accidents sans importance, si ces lois diverses se rattachent à un plan général et ne sont que les parties détachées d’un ensemble. On a vu des budgets qui, bien que divisés en plusieurs lois, satisfaisaient complètement à la règle de l’unité et à l’inverse, on a vu des lois uniques donner naissance à plusieurs budgets parfaitement distincts.

. Généralité du budget. Sages dispositions établies par la Restauration.

s La Restauration, qui a créé la spécialité des t crédits, a eu aussi l’honneur d’accomplir chez nous l’œuvre de l’unification budgétaire. C’est elle qui a établi que les recettes apparaîe traient au budget pour leur chiffre total et s que les frais de perception, ainsi que les remboursements et restitutions, seraient considérés comme des dépenses effectives et soumises, par conséquent, à la condition d’un r crédit préalable’. Elle a de même supprimé e divers maniements de fonds que s’étaient réservés les administrations financières. Enfin, c’est elle qui a édicté ces sages dispositions u contenues dans la grande ordonnance de 1822

« Les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des ae crédits affectés aux dépenses de leurs serle vices respectifs.

« Lorsquequelques-unsdesobjetsmobiliers ou immobiliers à leur disposition ne peuvent es être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, le produit de la vente est porté en recette au budget.

s- « Il est également fait recette au budget de n- la restitution au Trésor des sommes qui aure raient été payées indûment. et généralement de tous les fonds qui proviendraient d’une source étrangère aux crédits législatifs ». Ces règles n’ont pas seulement pour effet et de réserver au législateur la disposition de 1- toutes les ressources appartenant à l’État ; e, elles facilitent en même temps son contrôle sur les actes du gouvernement2.

ter 1. En Angleterre, les frais de perception ne sont votés ets par le Parlement que depuis 1854. Jusque-là, chaque administration financière payait ses frais sans les faire voter par les Chambres et ne versait que le net à l’Échiquier. 2. Des dispositions ultérieures ont complété l’œuvre de ieu l’ordonnance de 1822 en prescrivant de faire figurer dans es. les recettes les produits du travail des détenus (loi du 19 juillet 1845), les revenus de l’Académie de France à ta- Rome (loi du 28 décembre 1880), les produits du service de trésorerie (décret du 31 décembre 1881).