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CADASTRE 288 CADASTRE

le Congrès pour l’étude de la transmission de la propriété foncière, réuni à Paris en août 1889.

Faut-il mentionner un projet, qui ne serait autre que le cadastre par la photographie aérostatique ?

On a pu voir à l’Exposition universelle de 1889 à Paris une série de clichés agrandis où, par les procédés rapides sur papier Ettman, le soleil est venu peindre instantanément, en un cent cinquantième de seconde, et avec une fidélité sans pareille, la surface d’un territoire d’une certaine étendue ?

Ces belles épreuves ont été faites par M. Paul Nadar fils dans deux excursions aériennes, les 2 et 8 juillet. La première étude panoramique obtenue en ballon remonte à 1858 ; elle se trouve aux Arts et Métiers et a été l’œuvre de Nadar père. « A 1,000 mètres de hauteur, disait l’ingénieur Audrand en 1855, je puis lever le plan d’une surface d’un million de mètres carrés, c’est-à-dire 100 hectares. »

. Constitution de la propriété immobilière. Deux systèmes existent. pour la preuve. de la propriété immobilière. Dans l’un, la configuration de l’immeuble est exactement fixée et un compte lui est ouvert, sur lequel on inscrit l’indication de tous les droits qui l’affectent, de sorte qu’il suffit d’un simple coup d’œil pour connaître sa situation. Dans l’autre, l’immeuble n’est que vaguement désigné par sa situation ; quant aux droits qui s’y rapportent, les uns sont occultes, les autres sont portés au compte des personnes qui ont été ou sont propriétaires, ce qui est une source féconde d’erreurs. Le premier système existe dans presque tous les États du Nord de l’Europe, en Espagne et en Australie, et il produit les meilleurs résultats ; le second système existe en France, où il soulève les plus vives critiques. Avec le système d’une loi facultative, comme l’Act Torrens (voy. ce dernier mot), des immeubles continueraient à être soumis au régime actuel, fondé en réalité sur la possession ; d’autres seraient soumis au régime de l’inscription.

La facilité de procurer un titre sûr et peu coûteux aiderait aux échanges, aux groupements de parcelles, aux suppressions d’enclaves, à la constitution de propriétés collectives au profit de syndicats agricoles, plus précieuse peut-être pour la petite culture que pour la grande.

Le principe du livre foncier a été adopté dans les pays suivants Russie, Autriche, Dalmatie, Bade (1810 à 1823) Angleterre, comtés d’York et de Middlesex ; plusieurs ès pour l’étude de la transmission cantons de la Suisse (1829) ; Espagne (186( cantons de la Suisse (1829) ; Espagne (1860) ; Suède (1875) Saxe (1863-1868) : Saxe-Weimar (1836) Saxe-Altenbourg (1852) ; Saxe-Cobourg (1860) Gotha (1859) ; Schwartzbourg-Sondershausen (1854) ; Reuss (1857-1873) ; Hesse (1852) ; Mecklenbourg (1851) Altenbourg (1876) ; Brunswick (1878) ; Hambourg (1878) ; Lübeck (1872) ; Prusse (1872) ; Australie méridionale(1858) ; Victoria et Queensland (1861) ; Tasmanie (1861) ; Nouvelle-Zélande (1870) ; Australie occidentale (1874) ; Colombie britannique(1877) îles Fidji (t877) ; Tunisie (1885). Au mois d’août 1889, un congrès international pour l’étude de la transmission de la propriété foncière s’est réuni à Paris. Toutes les questions de publicité, de mutations de propriété et de constitutions de droits réels, de consolidations de la propriété, de crédit immobilier, de mobilisations de la propriété foncière, de

transmissions immobilières au point de vue économique, de transmissions immobilières de l’impôt, ont été posées.

Les questions suivantes, plus spécia ment relatives au cadastre, devaient faire ob jet de ses délibérations

« Du cadastre dans ses rapports avec la constitution de la propriété foncière. Réfection à ce point de vue du cadastre. Dans quelles conditions et par quels procédés cette opération peut-elle être réalisée ? » MM. Emile Dansaert, avocat à la cour de Bruxelles, président du Crédit foncier de Belgique, Hubert Brunaert, avocat à la même Cour et commissaire au Crédit foncier de Belgique, présentèrent au Congrès, le 8 août, une proposition tendant à l’application dans les pays régis par le Code civil, ou au moins en France et en Belgique, des principes du livre foncier. Voici, en ce qui concerne le cadastre, de quelle façon ils s’exprimaient « Il y a lieu de procéder progressivement à la révision du cadastre, parallèlement à la création du livre foncier, de manière à créer une concordance parfaite entre tous les services de l’administration de la propriété foncière. « Le cadastre doit être établi par communes. divisées en sections. Chaque parcelle porte un numéro distinct. En cas de fractionnement d’une parcelle, chaque fraction reçoit un numéro nouveau,sans qu’il puisse jamais être fait usage d’exposants ou de tout autre signe destiné à spécialiser diverses parcelles à l’aide d’un même numéro.

« A tout acte de vente de propriété immobilière est annexé, par les soins du notaire instrumentant, un plan du bien vendu dressé aux frais de l’acheteur par un géomètre du cadastre, à une échelle et dans des condi-