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CHASSE 382 CHASSE

en conséquence intervenir et prendre fait et cause pour l’État, dans le cas où celui-ci serait l’objet d’une action en dommages et intérêts. Les fermiers du droit de chasse ne peuvent réclamer des gardes forestiers qui sont chargés de la surveillance et de la conservation de la chasse aucun service spécial. Telle est actuellement l’organisation de l’usage du droit de chasse dans les forêts de l’État.

Il est particulièrement intéressant d’examiner les fluctuations des prix de location obtenus depuis quarante ans et de constater quelle plus-value considérable a été obtenue. Les fermages recouvrés en 1847 furent de 267,943 fr. Ils furent, en 1857, de 376,368 fr. ; en 1877, de 1,214,762 fr. ; enfin, en 1887, de 1,719,172 fr. Mais cette plus-value est-elle le résultat d’une bonne administration ayant su profiter de la concurrence entre chasseurs et d’un goût sans cesse croissant ? Il est impossible de l’admettre.

. Considérations relatives à l’exploitation du droit de chasse par l’État français dans les forêts domaniales.

Il est regrettable de constater au contraire qu’en aucun pays d’Europe la gestion des richesses giboyeuses n’a été plus mauvaise, nous pouvons ajouter plus coupable qu’en France ; mais nous devons immédiatement reconnaître qu’il faut chercher plus haut que l’administration forestière pour trouver la responsabilité des fautes commises. Les gouvernements qui se sont succédé ont, contrairement à ce qui existe dans les contrées voisines, abandonné non seulement les richesses giboyeuses des forêts domaniales, mais encore celles de tout le territoire à une destruction journalière, et semblent ne pas s’apercevoir que le jour où cette destruction sera complète, les amodiataires habituels de ses forêts s’abstiendront et rechercheront la location des propriétés particulières. Il faut, en effet, l’extrême développement qu’a. pris le goût de la chasse à tous les niveaux sociaux pour que l’État puisse obtenir des prix de location qui n’ont aucun rapport avec la qualité des droits amodiés. Il faut que la légende, les récits des locataires d’il y a vingt ans, aient provoqué l’excitation de la génération nouvelle, que le nombre des équipages de chasse à courre ait augmenté dans de larges proportions, pour que les forêts aient pu rapporter les prix de location cités plus haut.

Toutefois ces prix ont déjà subi, de 1883 à 1887, une modification de moins-value d’environ 100,000 fr., bien que la passion de la chasse soit plus répandue, et que l’admiiquence intervenir et prendre fait et nistration forestière ait cherché par des di sur l’État, dans le cas où celui-ci serait sions, des morcellements, des sous-locati( ’une action en dommages et intérêts, facultatives, à s’assurer plutôt le nombre c rmiers du droit de chasse ne peuvent la qualité des compétiteurs. sans aucun so t nistration forestière ait cherché par des divit sions, des morcellements, des sous-locations facultatives, à s’assurer plutôt le nombre que t la qualité des compétiteurs, sans aucun souci de la destruction sauvage à laquelle ils se livreraient. Plusieurs causes ont amené l’état de choses actuel. La principale est l’indifférence absolue des agents supérieurs de l’administration, qui dirige naturellement l’attention de ses agents subalternes sur la seule conservation de la production forestière, en subordonnant entièrement à cette production celle du gibier. Aucuns droits de chasse n’ont été conservés aux officiers forestiers, ni à leurs gardes dans ces immenses massifs boisés. La chasse appartient tout entière au locataire. De là le désintéressement des représentants de l’État, t et ce désintéressement conduit souvent à employer des procédés excessifs, qui ont pour motif les quelques dommages causés aux jeunes bois par le gibier.

Nous avons vu en effet que le service des forêts se réserve la faculté de poursuivre la destruction des lapins, quand il le juge convenable, en tous temps et par tous les moyens, sauf par l’emploi du fusil, et qu’il s’empare, même à son profit, du produit des chasses. Nous avons vu aussi que le degré de peuplement reste absolument livré à l’appréciation du conservateur qui, faute par le fermier de procéder aux destructions ordonnées, peut les faire opérer par le service forestier, lequel dispose du gibier tué.

Et pourtant les adjudicataires sont responsables de tous dommages causés aux héritages, riverains ou non, par toute espèce de gibier.

. Législations étrangères et leur adaptation partielle en France.

S’il est incontestable que le personnel forestier possède une haute valeur scientifique, un bon vouloir et un patriotisme qui ont fait leurs preuves, il serait impossible de trouver ailleurs qu’en France une direction plus fausse donnée aux réels intérêts de l’État, au point de vue des recettes que peuvent lui procurer les ressources giboyeuses de ses forêts. Un exemple frappant se présente dans de nombreuses localités à côté de la forêt de l’État, dans son voisinage immédiat, se trouvent des bois particuliers de même essence, soumis au même régime de coupes. Si ces bois appartiennent à un propriétaire aimant la chasse, on les voit très giboyeux à côté de ceux de l’État vides de gibier. Si ce propriétaire cède ses droits de chasse à des locataires, il obtient de ses bois peuplés de gibier un prix dix ou vingt fois plus élevé que ceux