Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 1.djvu/41

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

TEMPORAIRE 19 AGENTS DE CHANGE tissement occasionné par la guerre donc d’en restreindre les effets, un gouverne

le ralentissement occasionné par la guerre de la Sécession.

Les choses restèrent en l’état ; mais en 1870, un décret rendu le 9 janvier, sur la proposition de M. Buffet, alors ministre des finances, abrogea les dispositions du décret de 1861 et stipula que le régime des admissions temporaires serait supprimé dans le délai de quatre mois. Cette mesure s’expliquait d’autant moins que l’admission temporaire des tissus n’avait donné lieu à aucune irrégularité. Toutes les piéces importées avaient été réexportées identiquement. Le Conseil supérieur du commerce protesta contre le décret du 9 janvier, qui d’ailleurs n’eut aucune suite. Les choses se maintinrent ainsi jusqu’en 1883.

Alors intervint un décret en date du 18 septembre, qui stipulait que les fils de coton écrus, simples ou retors des numéros 50 et au-dessus destinés à la fabrication des mousselines et des tissus de soie et coton, pourraient être admis temporairement en franchise à la condition que ces tissus fussent destinés à la réexportation et qu’ils fussent soumis à une vérification scientifique déterminantpour chaque espèce de fils employée le numéro de finesse effectif après séparation de l’apprêt et de la teinture et dessiccation à l’absolu. Ce décret, en apparence libéral, ne changeait rien au fond à la situation, les fabricants de mélangés n’employant guère que les filés au-dessous du numéro 50. Ils demandèrent donc que le bénéfice de l’admission temporaire fût accordé à tous les numéros. Cette réclamation, portée à la tribune dans la séance de la Chambre du 20 juillet 1885, donna lieu à un débat très nourri entre les partisans de la politique économique libérale et les représentants du protectionnisme. La victoire resta à ces derniers.

Comme on le voit, la loi de 1836 n’a pas donné tous les résultats qu’en attendaient ses auteurs. Le législateur s’était contenté de poser un principe, laissant aux générations futures le soin d’en varier les applications suivant les besoins de l’industrie et du commerce. Ces applications n’ont été encore que partielles et précaires. On ne saurait trop le regretter ; car au point de vue des principes aussi bien qu’au point de vue des intérêts, l’admission temporaire constitue un incontestable progrès. C’est grâce à elle, en effet, que nos fabricants peuvent lutter sur les marchés étrangers, qui leur seraient fermés s’ils étaient obligés d’acquitter des droits de douane exagérant le prix de revient. Elle procure du travail à nos ouvriers et favorise le transit sur nos voies de transports. Loin

donc d’en restreindre les effets, un gouvernement soucieux des intérêts du pays devrait au contraire en multiplier les applications. GEORGES MICHEL.

AFFINAGE. V. Métaux précieux, Monnaie, II.

AGENTS DE CHANGE.

SOMMAIRE

1. Définition et rôle.

2. Historique.

3. Le monopole ; restrictions volontaires. 4. Législation étrangère trois systèmes différents.

5. Conclusions.

Bibliographie.

1. Définition et rôle.

La nécessité d’intermédiaires dans les transactions s’est imposée de bonne heure, dès que l’organisme économique est sorti des premières phases de son développement. Leurmission technique est de trouver pour l’acheteur ou le vendeur la contre-partie, de mener à conclusion les affaires pour le compte de tiers, sans y participer en leur nom personnel. Leur fonction économique consiste surtout, sur les grandes places, à concentrer dans leurs mains l’offre et la demande et, en se mettant en rapport entre eux, à établir l’équilibre entre l’achat et la vente. Ils se meuvent dans un cercle plus restreint, plus local que le commissionnaire. Leurs services sont rendus sur place.

L’intervention des intermédiaires a pour conséquence d’économiser une perte de temps et des frais de déplacement à ceux qui veulent vendre et acheter. Ils perçoivent, en échange du service rendu, une rémunération qu’on nomme courtage et qui est fixée soit par l’usage, soit par règlements administratifs. Sans les intermédiaires, si les négociants et les spéculateurs étaient contraints de chercher eux-mêmes leurs contre-parties, les transactions seraient beaucoup moins nombreuses. Il y a avantage général à ce qu’un tiers se charge de rapprocher l’acheteur du vendeur ; c’est ce qui justifie les professions de courtier et d’agent de change. Leur existence est un exemple de la division du travail.

2. Historique.

L’origine des courtiers et agents de change remonte à une époque qu’on ne saurait préciser. Elle a dll précéder l’établissement des Bourses. En France, les vestiges qui nous sont parvenus d’agents intermédiaires pour le commerce remontent assez loin dans l’his-


AGENTS