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LOIS) 37 AGRAIRES (LOIS)

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peuvent toucher les loyers de leurs tenants sontexemptés dupayementdescontributions. Ainsi et malgré les vicissitudes politiques, l’œuvre de M. Gladstone a été continuée par ses successeurs. Le système de tenure qu’il a introduit en Irlande est considéré comme une acquisition sur laquelle on ne pourra désormais revenir que pour la développer et la perfectionner. Déjà, après avoir été appliqué à l’Irlande, il a été étendu à l’Écosse, et il est vraisemblable que l’Angleterre ellemême en bénéficiera à son tour.

Voici quelle est actuellement la situation du paysan irlandais. Il peut faire fixer par jugement un loyer équitable, pour une période de quinze ans. S’il parvient à s’entendre avec son propriétaire sur le prix de sa ferme, qui ne doit pas dépasser vingt années de son loyer actuel, il peut de par la loi entrer en possession immédiate et être pourvu d’un titre valable, non grevé. Ses annuités seront réparties sur une période de quarante-neuf ans et seront d’un cinquième inférieures à son loyer actuel. En même temps, il a droit à une indemnité pour les améliorations qu’il a faites sur la ferme et il possède un droit de good-will qu’il peut vendre en quittant la ferme ; il peut réclamer une indemnité s’il est troublé dans l’exercice du droit précédent, au cas où le landlord reprend sa ferme. Les évictions ne sont possibles que pour non-payement de loyer ou rupture de contrat.

L’Écosse, au point de vue de la géographie physique, est naturellement divisée en deux parties dissemblables les Highlands (terres hautes) au Nord, les Lowlands (terres basses) au Sud. La première de ces deux régions a été peuplée par des Celtes, la seconde par des hommes de race teutonique. Les premiers furent amenés, par la nature même du pays, à chercher leurs ressources dans l’élevage des bestiaux, la chasse et la pèche, tandis que les seconds s’adonnaient surtout à l’agriculture et au commerce. Nous verrons que la différence entre ces deux genres de pays et d’occupations a entraîné des législations différentes pour la tenure des terres.

Au XIIe siècle le système féodal normand fut établi dans les Lowlands par le roi d’Écosse, Alexandre II, tandis que le système des clans continuait à subsister dans les Highlands restés indépendants. Au XIIe siècle Alexandre III réunit sous sa domination le royaume celtique et le royaume teutonique d’Ecosse.

Après l’insurrection de 1745, par laquelle le fils de Jacques II avait cherché à prendre

4. Écosse.

possession du trône de ses ancêtres, le gouvernement anglais brisa les clans, supprima leur organisation militaire, leur défendit d’avoir des armes, interdit même de porter le costume national. La terre fut donnée aux chefs en toute propriété, mais à condition pour eux, de maintenir les us et coutumes relatifs aux tenures ainsi que les droits acquis. Comme principe général, on admit que les fermiers et les paysans étaient les tenants du landlord ; c’est à ce dernier que la terre appartenait, c’est à lui que devaient être payés les loyers.

Les landlords ne tardèrent pas à penser qu’en transformant les fermes en pâturages, en réservant les forêts pour chasser le cerf, les plaines pour chasser le grouse, les rivières et les lacs pour pêcher, ils auraient plus de profit et d’agréments qu’en les louant à des fermiers, car leurs domaines deviendraient le rendez-vous des capitalistes et de la noblesse d’Angleterre. D’autre part, la laine des moutons leur constituerait un revenu plus certain que le loyer des fermes, étant donnés les risques inévitables de mauvaises récoltes. En conséquence, les landlords rasèrent des villages, des fermes, des cottages, et transformèrent des terres cultivées en pâturages pour les moutons. Nombre de paysans émigrèrent aux Hébrides et aux Orcades, espérant y vivre à leur guise, sans s’éloigner beaucoup de leur pays.

Les crofters, locataires des crofts ou petites fermes, étaient ainsi traités depuis un siècle, sans que l’on s’occupât beaucoup de leurs réclamations, lorsqu’une commission fut nommée pour les écouter. Dans son Rapport, en 1884, elle reconnut que les terres avaient été trop morcelées, par suite de la réduction de l’aire cultivable ; que les crofts (petites fermes avec enclos) ne rapportaient guère et étaient en mauvais état ; que les locataires n’avaient pas de bail à long terme, qu’ils ne recevaient pas d’indemnité pour les améliorations apportées par eux à leurs fermes qu’ils étaient soumis à des majorations de loyer arbitraires ; que les terres louées étaient trop petites pour que les fermiers pussent en vivre avec leurs familles ; que de bonnes terres fertiles avaient été converties en pâturages ou en forêts de chasse.

Les commissaires préconisèrent l’adoption des mesures suivantes qui entrèrent dans la loi de 1886

« Reconnaître légalement l’existence et l’indépendance des communes rurales (townships), en permettant aux petits cultivateurs (crofters) de les administrer eux-mêmes et en les protégeant contre l’aliénation ultérieure des terres


AGRAIRES (