Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/216

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

qui leur est donnée ? Pourquoi les obliger à se défaire de tout immeuble qui leur advient, alors que cet immeuble se vendra mal et qu’il y aurait intérêt évident à le conserver ? Cette disposition impérative ne se trouve d’ailleurs que dans les législations espagnole et portugaise, et elle date du siècle actuel.

Au contraire, la disposition qui limite ou le capital que peut posséder un établissement de mainmorte ou les libéralités qui peuvent lui être faites, se trouve dans plusieurs législations non hostiles du reste au principe de la mainmorte, comme celle des États de l’Union américaine. Le but est évident ; on a voulu prévenir un accroissement exagéré de ces biens. Et toutefois il faut remarquer que ces restrictions sont variables avec les États. Ici, on fixe un maximum à une sorte de biens qui, dans l’État voisin, n’est pas limité. La même législation limite certains patrimoines de mainmorte, et non d’autres. On ne trouve dans aucune législation une mesure de limitation générale, et il faut reconnaître qu’une telle mesure serait difficile à prendre. On ne pourrait mettre une limitation unique ; les biens de mainmorte ont des destinations trop nombreuses et trop variées : peut- on comparer l’établissement d’une université avec la fondation d’aumônes pour les pauvres d’un hameau ? Bien plus : s’agit-il de la même destination ? Il faut un autre capital pour ériger et pour entretenir un hôpital ou une école dans une grande ville que dans un petit village. A la vérité, on peut s’en remettre à l’autorité publique du soin de fixer à chaque fois un maximum f mais c’est tomber dans l’arbitraire et peut-être dans l’oppression ; nous ne le voyons que trop. On comprendrait, d’autre part, une distinction entre les biens appartenant à des associations et ceux provenant de fondations. Les premiers peuvent s’accroître par les efforts et l’économie des associés, comme il arrive dans les communautés religieuses, les autres sont fixés par la libéralité originaire. On voit, en effet, telle législation limiter seulement les biens des associations. Mais n’est-ce pas décourager le travail et l’épargne de ceux qui composent ces associations, et cependant les fruits de leur épargne et de leur travail ne tendent qu’à accroître des établissements utiles : écoles, hôpitaux ? Veut-on appliquer la même règle aux fondations ? Pourquoi empêcher un généreux fondateur maître de sa fortune de donner beaucoup ? La loi lui permet de la dissiper tout entière et, s’il veut la donner dans un but utile, elle l’arrête ? Elle bornera l’étendue, la commodité, les ressources de l’école ou de l’hospice qu’il voudrait fonder ?

Dételles limitations qu’on dit être faites 

dans Fintérêt public sont en réalité dirigées contre les souffrants et les pauvres. On ne songe pas qu’une œuvre qui reste avec son capital originaire voit, par le seul fait de la diminution du pouvoir d’achat de l’argent, décroître ses moyens d’action. La fondation Brézin, érigée en 1820 pour trois cents ouvriers en métaux âgés et pauvres, n’en peut plus aujourd’hui entretenir que deux cent cinquante et ce nombre ira diminuant toujours, alors que les besoins s’accroissent. Il faut donc, pour qu’un patrimoine de mainmorte remplisse même le but de son institution, qu’il puisse augmenter, ou par l’industrie de ceux qui l’administrent ou par des libéralités nouvelles. Et ceci ne doit inspirer aucune crainte : on a vu (Fondation) quel accroissement prend la fondation Peabody ; on voit le bien qui en résulte, il est difficile de marquer le danger que, soit par son existence, soit par son accroissement, elle peut faire courir à l’ordre public.

Il est assuré que, dans notre pays, ce n’est point la restriction des biens de mainmorte qu’il faut poursuivre, mais l’établissement à leur égard d’une législation plus équitable que celle qui existe aujourd’hui. Hcbert-Yalleroux.

Bibliographie.

Se reporter à la bibliographie du mot Fondation, ce qui y a été dit s’appliquant ici.

i

MAITRISES et JURANDES. — V. Corporations.

MALLET. — V. Desmarets.

MALTHUS (Thomas-Robert), né àRookery, dans le comté de Surrey, le 14 février 1766, mort à Bath le 29 décembre 1834, était le second fils d’un modeste propriétaire campagnard, Daniel Malthus. Destiné de bonne heure à la carrière ecclésiastique, il entra comme pensionnaire au collège de Jésus à Cambridge. Il y prit ses grades en 1788, entra dans les ordres l’année suivante et alla desservir une petite cure près d’Albury. La lecture de la Richesse des nations d’Adam Smith et des Essais de David Hume décida de sa vocation économique. Il débuta en 1796 par une étude sur la crise occasionnée par la Révolution française, mais, sur le conseil de son père, il s’abstint de la publier. Deux ans plus tard paraissait, sans nom d’auteur, son oeuvre capitale, YEssaisur le principe de population. Voulant appuyer sur des observations