Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/285

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des gisements de substances minérales au même titre que d’un bien domanial ; il peut conférer, dans telles limites qu’il lui plaît, soit à perpétuité, soit à temps, le droit d’exploiter ces substances sous telles conditions dont il peut convenir avec l’exploitant. Il se trouve vis-à-vis de cet exploitant dans le domaine de la liberté absolue des conventions, sous réserve, bien entendu, de certaines dispositions légales, relatives soit au fond, soit aux formalités qui peuvent exister, comme en matière de vente ou de location de biens domaniaux ordinaires. D’après un autre système, l’État pourrait être propriétaire d’une mine, non plus à titre collectif, mais à titre privé, par application du principe que «ce qui n’appartient à personne appartient au prince». C’est ce qu’on appelle le système du droit régalien. Le gouvernement exploite alors les richesses minérales du pays à titre de patrimoine de l’État et de prérogative du souverain. Le second mode de possession, dans lequel la propriété de la surface n’est pas séparée de celle des substances minérales, est le système de l’accession. Il se différencie immédiatement du précédent qui suppose au contraire qu’il n’y a originairement aucune corrélation entre la propriété du sol et le droit d’exploiter les substances minérales en dessous.

Enfin, dans le troisième système, les gisements de substances minérales sont essentiellement àp.’origine des res nullius, sur lesquelles ni l’État ni le propriétaire superficiaire n’ont de droit de propriété à prétendre ; leur appropriation, ou, pour être plus exact, le droit de les exploiter s’acquiert par l’occupation directe. Néanmoins, les droits de l’occupant ne s’étendent jamais en fait qu’autour d’une certaine zone défendue par la loi.

A côté de ces différentes manières de comprendre le droit de propriété, sur lesquelles les économistes ont formulé diverses opinions que nous citerons plus loin, les revendications socialistes en ont imaginé une quatrième, qui consiste à attribuer la mine au mineur et à revendiquer pour le travailleur la propriété de l’exploitation. Nous ne ferons que mentionner ce système fantaisiste qui, sans aucune raison valable, préconise la substitution pure et simple de l’employé à l’employeur, l’occupation immédiate d’un immeuble sous prétexte qu’on aide à le mettre en valeur, et consiste à remplacer la rémunération du travail au service d’une entreprise par la prise de possession de l’entreprise elle-même. Cette application commode du célèbre aphorisme de Proudhon : « la propriété, c'est le vol >> t n’a rien à voir avec les principes de l’économie politique.

,■,£■* 2. Historique.

Aussi loin qu’on rencontre une exploitation régulière de mines, le système appliqué est celui du droit régalien. Chez les Grecs notamment, on voit le gouvernement revendiquer la propriété des mines au profit de TÉtat et exploiter directement lui-même, entre autres, les célèbres mines d’argent du Laurium et les mines d’or de l’île de Thasos et de Spacte-Hyle. Mais dans la suite, ce fut le système de la domanialité qui prévalut, et les mines furent affermés à des exploitants spéciaux moyennant une somme une fois payée et une redevance perpétuelle du vingt- quatrième du produit brut. Ces exploitants, qui du reste n’employaient pour la conduite des travaux que des esclaves, jouissaient de plusieurs immunités et notamment étaient exemptés de la taxe du revenu ; leurs relations avec l’État étaient déterminées par une législation spéciale, qui réglait en même temps leurs droits et rapportait devant un tribunal unique les litiges que l’exercice de ces droits pouvait faire naître en même temps que les délits contre la propriété des mines. Xénophon rapporte que, de son temps, les esclaves employés à l’extraction, fort nombreux, se vendaient à un prix fort élevé ; à ce propos, ce philosophe eut un instant l’idée, qu’il développa dans une sorte de mémoire sur les moyens d’accroître les revenus delà république sans augmenter les impôts, de proposer à l’État d’exercer un droit de préemption sur les esclaves pour les revendre avec un très gros bénéfice aux exploitants des mines : mais le gouvernement ne donna pas suite à cette étrange conception.

Sous les Romains, le fisc ne revendique entièrement la propriété des mines que sous les empereurs. Auparavant, il n’avait porté son attention que sur les mines d’or ou d’argent, et sous la république il n’en possédait encore qu’un petit nombre, les unes qu’il exploitait en régie, les autres qu’il concédait à des particuliers qui lui payaient des redevances affermées pour une époque déterminée. Si l’on songe à l’étendue des conquêtes de l’ancienne Rome, les richesses de l’État durent être de ce chef considérables : la Macédoine, la Thrace, l’Illyrie, l’Asie, la Grèce, l’Egypte, les Gaules, la Norique, la Dacie, la Pannonie, la Dalmatie, la Grande-Bretagne, l’Espagne surtout, furent pour lui la source de revenus énormes ; et comme on envoyait à Rome les produits des mines d’or, ce