Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/315

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

fabrique française, mexicaine ou américaine

  • ; dans les établissements français de

l’Inde, c’est la roupie 2 ; en Tunisie, la pièce d’or de 25 piastres (valant environ 15 francs) est encore la seule monnaie légale. Les billets des banques privilégiées jouissent, en divers pays, du cours légal. C’est le cas des billets de la Banque de France, dans la métropole, et des billets de la Banque d’Algérie, dans cette possession, en vertu de la loi du 42 août 1870 combinée, pour les premiers, avec la loi du 3 août 1875 et, pour les seconds, avec la loi du 3 avril 1880 ; des billets des Banques coloniales sur le territoire respectif des colonies où elles fonctionnent (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Sénégal), en vertu de la loi du 24 juin 1874, qui proroge l’existence de ces établissements et en règle l’organisation ; des billets de la Banque de l’Indo-Chine, dans les pays soumis à la souveraineté de la France et dans les pays de protectorat, en vertu d’arrêtés du ministre de la marine et des colonies pris sur l’avis conforme du ministre des affaires étrangères, aux termes du décret du 20 février 1888 portant modification des statuts de cette institution. . Monnaies d’appoint, a couas légal ou a pouvoir libératoire limité. — Les lois limitent, en général, le pouvoir libératoire des monnaies dont la valeur nominale est supérieure à la valeur réelle.

La loi du 17 germinal an XI n’avait fait aucune distinction entre les espèces d’or, d’argent ou de cuivre dont elle ordonnait la fabrication. Les unes et les autres étaient monnaies légales.

Le décret du 18 août 1810 retira le cours légal aux monnaies de cuivre et porta qu’elles ne pourraient être employées dans les payements, si ce n’est de gré à gré, que pour l’appoint de la pièce de 5 francs. Les monnaies de bronze frappées en exécution de la loi du 6 mai 4852 sont, aux termes de l’art. 6 de cette loi, soumises à la même disposition. La loi du 25 mai 1864, qui abaissait à 835/1000 le titre des pièces de 20 et de 50 centimes, limita leur pouvoir libératoire, entre particuculiers, à 20 francs. La loi du 14 juillet 1866, qui a réduit également à 835/1000 le titre des i. Piastre mexicaine : arrêté de l’amiral commandant en chef, du 10 avril 1862 ; piastre américaine ou trade-dollar des États-Unis : arrêté du gouverneur de la Cochinchine du 30 juin 1874 ; piastre française : arrêté du même gouverneur du 22 décembre 1885. Le trade-dollar a disparu de la circulation. Le poids droit de la piastre mexicaine est de 27,073 grammes au titre de 902,7/1000, soit 24,44 grammes d’argent un. Celui du trade-dollar et de la piastre française est de 27,215 grammes, soit 24,49 grammes d’argent fin. . La roupie pèse ilB p ,66 394et contient 10B r ,69195 d’argent un. ■’.-■■

— 311 — MONNAIE

pièces de i et 2 francs a fixé le pouvoir libératoire de toutes les monnaies divisionnaires d’argent sans distinction à 50 francs pour chaque payement. Ces dispositions n’ont d’effet qu’entre particuliers. Les caisses publiques doivent recevoir ces pièces sans limitation de quantité (art. 5) : le Trésor qui a émis ces valeurs fiduciaires ne peut équitablement refuser de les recevoir.

Le décret de 1810, que la loi de 1852arendu applicable aux espèces de bronze, ne restreint pas expressément aux relations entre particuliers la limitation de leur pouvoir libératoire. Il y a cependant même motif de penser que les caisses publiques ne doivent pas refuser ces monnaies.

c. Monnaies admises dans les caisses publiques. — Sont admises dans les caisses publiques :

° Conformément aux conventions monétaires conclues entre la France, la Belgique, la Grèce, la Suisse et l’Italie, notamment à la dernière de ces conventions en date du 12 décembre 1885 et en vertu de la loi du 30 décembre suivant qui en a prescrit la promulgation : a) sans limitation de quantité, les pièces d’or et les pièces d’argent de 5 francs frappées aux empreintes de nos alliés, pourvu que ces empreintes n’aient pas disparu, qu’elles ne soient pas réduites par le frai au-dessous des tolérances réglées parla convention (pour l’or 1/2 p. 100 et pour les écus 1 p. 100 au-dessous de la tolérance de fabrication) et, en ce qui concerne les pièces de 5 francs en argent, pourvu qu’elles n’aient pas été altérées frauduleusement ; 6) jusqu’à concurrence de 100 francs par payement, les espèces divisionnaires d’argent frappées aux mêmes empreintes, pourvu que ces empreintes n’aient pas disparu et que les pièces ne soient pas réduites par le frai de 5 p. 100 au-dessous des tolérances de fabrication (auquel cas le gouvernement qui les a émises doit les refondre) ;

° En vertu de décisions du ministre des finances : a) les pièces d’or austro-hongroises de 4 et de 8 florins (14 juin 1874) ; les pièces d’or monégasques de 20 et de 100 francs (6 décembre 1878) ; les pièces d’or russes de 5 et de 10 roubles (17 octobre 1887) ; les pièces d’or espagnoles de 10 pesetas à l’effigie d’Alphonse XII et celles de 10 et 20 pesetas à l’effigie d’Alphonse XIII (15 février 1891). Ces espèces n’ont pas cours légal : les particuliers ne sont pas tenus de les recevoir en payement. Mais la Banque de France s’est engagée, par une lettre du 2 novembre 1885, dont il est pris acte dans l’art. 3 de la convention du 12 décembre suivant et qui y est annexée, à recevoir, conjointement avec les.