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OCTROIS

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OCTROIS

mises contre les droits d’octroi de la ville de Paris ; on restreignait de 100 a 200 francs les fraudes par voitures suspendues. L’article 6 de la loi du 24 mai 1834 étendit ensuite cette disposition à toutes les communes de France. Nous avons vu plus haut que le décret du 17 mai 1809 avait mis à la disposition des communes trois modes d’exploitation : la réoie simple, la régie intéressée et la ferme ; la loi du 28 avril 181 9, qui est toujours en vigueur, en a ajouté un quatrième : l’abonnement avec la régie des contributions indirectes. Dans le système de la régie simple, les frais de premier établissement sont fixés par les autorités locales, qui les communiquent à l’administration des contributions indirectes, et celle-ci les soumet au ministre des finances, qui statue après avoir pris l’avis du ministre de l’intérieur. Dans le système de la régie intéressée, contrat mixte qui tient du bail et delà société, l’abonnement pour les frais ne peut, autant que possible, excéder 12 p. 100 du prix fixe du bail ; le partage des bénéfices se fait provisoirement chaque année, mais à la fin du bail on fait un total général pour obtenir l’année moyenne, et la répartition se règle définitivement sur cette base d’après les proportions indiquées par le cahier des charges. Dans le système de la ferme, l’adjudicataire ne peut transférer son droit au bail en tout ou partie, sans l’assentiment des autorités locales approuvé par le ministre des finances. Enfin, dans le système d’abonnement avec la régie des contributions indirectes, les receveurs versent le montant de leurs recettes, pour le compte de l’octroi, dans la caisse municipale, sans déduction des frais de perception convenus par le traité. Avant 1819, il y a eu une autre forme de perception, celle des octrois par abonnement, c’est-à-dire des octrois qui se percevaient directement sur le contribuable à l’aide d’un rôle de répartition et en raison de sa consommation présumée : une ordonnance du 3 juin 1818 Va supprimée, sous prétexte qu’elle était illégale comme n’étant pas indiquée dans la loi de 1S1G.

Quelques conventions relatives aux adjudications sont spéciales à la régie intéressée et à la ferme : nous devons les mentionner. Ainsi, aucune adjudication ne peut excéder trois ans, sauf le cas où l’on doit y comprendre ce qui resterait à courir de l’année et, dans tous les cas, elle doit avoir pour terme le 31 décembre. Ces adjudications sont faites par le sous-préfet ou le maire, aux enchères publiques, à l’extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. Enfin, après l’adjudication, aucune enchère n’est reçue si elle n’est faite dans les vingt-quatre heures et signifiée par le ministère d’un huissier à l’autorité qui a procédé à la première et s’il n’est offert un douzième en sus du prix auquel elle a été portée : en ce cas, les enchères sont rouvertes sur la dernière offre. 11 va de soi qu’on n’admet aux enchères que des personnes dont le maire connaît la moralité, la solvabilité et la capacité, et qu’aucune personne attachée à l’administration _ des contributions indirectes, aux administrations civiles ou aux tribunaux, ayant en somme une surveillance ou juridiction quelconque sur Voctroi, ne peut être adjudicataire ni associée de l’adjudicataire. Du reste, l’adjudication n’est définitive et l’adjudicataire n’est mis en possession qu’après l’approbation du ministre des finances.

. Caractère économique de l’octroi. Nous croyons tout d’abord devoir préciser le caractère spécial de l’octroi, que d’aucuns assimilent au droit d’entrée. Il n’y a entre ces deux perceptions que des points de contact. La première frappe tous les objets de consommation locale, varie suivant les communes, est destinée généralement à subvenir à leurs dépenses et est votée par les conseils municipaux ; la seconde ne frappe que les boissons, est la même pour tout le monde, perçue au profit du Trésor public et fixée par le pouvoir législatif.

Ceci posé, et étant donné que le gouvernement peut à son gré refuser de sanctionner un tarif soumis à son autorisation, il importe d’examiner quels sont les principes qui doivent présider aux décisions de l’État en matière d’octroi. Ceux-ci sont de deux sortes : 1° on ne doit imposer que des objets de consommation locale ; 2° l’octroi ne doit pas gêner les perceptions du budget général. En raison du premier de ces principes, on n’impose presque jamais les produits de l’industrie, ce serait du reste relever les douanes intérieures et le décret de 1809 a sagement fait de renfermer dans les cinq catégories que nous avons mentionnées dans notre historique la nomenclature des objets qui rentrent peu dans le grand commerce. Quant au second principe, il est quelque peu égoïste, puisque l’État auquel une commune demande d’imposer un produit de consommation locale ne l’y autorise non seulement que sous condition de ne pas dépasser un taux donné, mais encore en établissant, pour des raisons spéciales, des distinctions qui permettent de ne pas taxer tous les comestibles, le sucre et le café par exemple.

Dans tous les cas, l’octroi, examiné en lui-même, doit être considéré comme une sorte de nécessité, qu’il vaudrait mieux voir dis-