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OCTROIS

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OFFICES (Vénalité des)

sont tombées en désuétude. Les autres taxes paroissiales qui ont une assiette autre que la taxe des pauvres sont celles dites : d’église (ckurch rate), de réparations ou construction d’églises (church rate for repairs or new churche $) 7 des cimetières {hurlai ground rate), des égouts et conduits (sewers rate) et de drainage et clôture (drainage and enclosure rate), dont les deux premières ne sont plus obligatoires et dont la dernière est tombée généralement en désuétude.

En Italie, les octrois sont maintenus, absolument comme en France.

En Suisse, il n’y a pas d’octrois, mais la législation fiscale diffère suivant les cantons. Ainsi, à Berne etàNeufchàtel (pour cette dernière ville depuis la loi du 18 octobre 1878) l’impôt frappe le capital et le revenu : le capital, c’est-à-dire les immeubles et les meubles proportionnellement à leur valeur vénale ; le revenu, c’est-à-dire le revenu net des immeubles situés hors du canton, celui de tout commerce, industries, exploitations agricoles, déduction faite de l’intérêt à 5 p. 100 des capitaux qui y sont engagés et sont soumis à l’impôt sur le capital, et dumontant de tous les salaires, traitements et pensions viagères.

Enfin, aux États-Unis, les octrois sont remplacés par un impôt sur la valeur des propriétés. Sur cet impôt, les États prélèvent des taxes variables, par exemple, dans certains États, de 3 1/2 p. 1000. . Conclusion.

De ce qui précède il résulte que l’octroi est une taxe antiéconomique et qu’il n’est pas difficile de soulever des objections contre ce mode d’imposition. Dans l’état actuel des ressources de nos communes, on doit le considérer comme une sorte de nécessité, dont on doit désirer non pas la suppression radicale en France, ce qui paraît matériellement impossible, mais le remplacement par des taxes directes. Nous avons signalé quels étaient les divers systèmes proposés chez nous aux lieu et place de l’octroi et avons indiqué les principales législations étrangères qui ont mis en pratique différents modes de substition d’impôts. Il est regrettable qu’on n’ait pas profité en France, après 1789, de la suppression des octrois pour essayer d’un impôt direct. Aujourd’hui la question n’est plus entière ; ce n’est toutefois pas une raison pour qu’on n’y cherche pas une solution. Alfred Renouard.

Bibliographie.

A. dtï Satnt-Julien et G, Bienaiaié, Histoire des droits octroi et d’entrée à Paris. Paris, 1S87. — Code des lois, décrets et ordonnances sur les contributions indirectes de

c 1874. Paris, 1884-85. Supplément de 1874 à 1879, 

publié par J. Martel. Supplément de 1881 à 1884 publié par H. Roussan. — André Le Sourd, Législation des octrois. Paris, 1886. — Yves Ghyot, La suppression des octrois (Rapport à Ja Chambre des députés). Paris, 1889.

— Aimé Trescaze, Dictionnaire général des contributions indirectes (3° éd.). Poitiers, 1884. — Ordonnances des rois de France, Recueils d’édits, déclarations et arrêts (V. au surplus la bibliographie qui terminent l’article Finances de l’ancien hégimë).

OFFICES (Vénalité des).

SOMMAIRE

. Définitions.

. Historique.

. Inconvénients de la vénalité actuelle des offices. •— Réformes. — Conclusions. Bibliographie,

. Définitions.

Sous l’ancien régime, on entendait par office toute fonction publique qui était conférée à vie et d’une manière irrévocable, saui le cas de forfaiture. Le mot office comprenait ainsi non seulement les charges de notaire, greffier, procureur ou sergent, mais encore celles de judicature et de finances. Ces diverses fonctions publiques présentaient toutes, au moins à partir du xvi* siècle, ce double caractère qu’elles étaient vénales et héréditaires : les rois de France les concédaient à prix d’argent ; de leur côté, ceux qui en avaient été investis ou leurs héritiers avaient le droit d’en disposer comme de leur propriété et de les vendre à de nouveaux titulaires.

- Aujourd’hui et depuis la Révolution, le mot office est pris dans une acception beaucoup plus restreinte. Il est exclusivement réservé aux charges qu’on désignait autrefois sous le nom d’offices à clientèle et qui sont énuméréesdans l’article 91 de la loi du 28 avril-4 mai 1816 : ce sont les charges d’avocat à la cour de cassation, de notaire, d’avoué, de greffier, d’huissier, d’agent de change, de courtier et de commissaire-priseur. Ces charges constituent encore des offices dans notre législation actuelle, et elles sont encore vénales et héréditaires comme sous l’ancien régime. Maïs ce sont là les seules fonctions publiques qui présentent aujourd’hui ce caractère. La vénalité était autrefois la règle : elle est maintenant l’exception.

. Historique.

L’histoire de la vénalité des offices se divise en trois périodes bien distinctes, la période de l’ancien régime, la période de la Révolution, qui se prolonge jusqu’à la loi du 28 avril-4 mai 1816, et enfin la période actuelle qui date de cette loi. L’ancien