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OFFICES (VÉNALITÉ des) — 413

tiers état au rôle capital qu’il devait bientôt être appelé à remplir.

° Révolution française. — Le système de la vénalité et de l’hérédité des offices était incompatible avec les nouveaux principes de la Révolution française : aussi une des premières réformes de l’Assemblée constituante fut-elle de le supprimer. Successivement, la vénalité et l’hérédité furent abolies par le décret du 4 août 1789 pour les offices de judicature et de municipalité, par le décret du 1 6-29 novembre de la même année pour les offices de finances, enfin, par trois décrets du 29 janvier-20 mars, du 21 avril-3 mai et du 29 septembre» 6 octobre 1791 pour les offices ministériels, charges d’avoués, de notaires, de greffiers et d’huissiers. En même temps, et par divers décrets du 26 décembre 1790 et du 23 février 1791, l’Assemblée constituante accordait des indemnités aux titulaires des offices supprimés ; elle posait d’ores et déjà le principe de la distinction moderne des fonctions publiques proprement dites et des offices ministériels : aux fonctionnaires publics, par exemple, aux juges, elle remboursait purement et simplement le prix d’acquisition de leurs charges ; aux officiers ministériels elle attribuait, en outre, une indemnité représentative de la clientèle que l’officier ministériel s’était acquise et dont il ne pouvait plus disposer. Malheureusement ces remboursements et ces indemnités furent payés en monnaie du temps, c’est-à-dire en assignats et en bons d’Etat absolument dépréciés, de telle sorte que la spoliation des propriétaires d’office fut à peu près complète : et il ne faut pas chercher ailleurs les raisons pour lesquelles la réforme nouvelle ne devait pas aboutir en ce qui concerne les offices ministériels. Les titulaires de ces offices, en effet, avaient subi une perte trop considérable pour pouvoir se contenter du dédommagement presque illusoire que l’Assemblée constituante leur avait accordé : et ils trouvèrent bientôt le moyen de rétablir en fait, comme au xm e siècle et à l’aide des mêmes procédés, la vénalité et l’hérédité de leurs charges. Le moyen était d’ailleurs très simple : l’officier ministériel qui voulait se retirer, ou ses héritiers, traitaient d’abord secrètement avec un successeur ; ils le présentaient ensuite à la chambre de discipline qui, dans l’usage, écartait tous les candidats autres que le bénéficiaire du traité : et comme ce dernier réunissait alors toutes les conditions exigées par la loi, il demandait et obtenait à coup sûr de la chancellerie une nomination que personne ne pouvait lui disputer. L’existence de cet usage qui a été à tort contesté par OFFICES (VÉNALITÉ DES)

M. Parmentier, est affirmée par tous les contemporains : en 1815, lorsqu’on proposa de rétablir la vénalité et l’hérédité des offices, Rolland de Yillargues disait fort justement : « Il n’est question que de consacrer dans la forme légale un usage conforme aux mœurs, et qui a été toléré et publiquement avoué par les différents gouvernements qui se sont succédé ».

° Législation actuelle. — La loi du 28 avril 1816 vint sanctionner l’usage préexistant. L’ article 88 de cette loi, dans le but de combler le déficit du Trésor épuisé par vingt ans de guerre et par deux invasions, avait augmenté dans une très large mesure le cautionnement des officiers ministériels. Par compensation et comme dédommagement de cette charge nouvelle qui leur était imposée, l’article 91 disposa ainsi qu’il suit : « Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par la loi : cette faculté n’aura pas lieu pour les notaires destitués. Il sera statué par une loi particulière sur l’exécution de cette disposition et sur les moyens d’en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat ». Cet article a ainsi rétabli la vénalité des offices ministériels, mais avec un caractère tout différent de celui qu’elle avait sous l’ancien régime.

Gomme nous l’avons vu plus haut, en effet, les offices sous l’ancien régime étaient vendus par l’État, de sorte que l’acquéreur en devenait propriétaire d’une manière absolue et pouvait en disposer comme de tout autre bien.

Aujourd’hui, au contraire, les offices ministériels sont conférés gratuitement par l’État : par suite, si les titulaires sont propriétaires de leurs charges en ce sens qu’ils peuvent présenter un successeur au gouvernement et céder ainsi à titre onéreux leur droit de présentation, cette propriété n’est cependant que relative et elle ne peut pas être opposée à l’État qui ne leur a rien vendu. En d’autres termes, les offices ministériels, bien qu’étant à certains égards la propriété de leurs titulaires, n’en sont pas moins des fonctions publiques : à ce titre ils restent entre les mains de l’État qui peut en disposer à son gré dans les limites tracées par la