Page:Say et Chailley-Bert - Nouveau dictionnaire d'économie politique, supplément.djvu/167

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roiiKiins so ruimôrciiL ;l l’avis du jiiiisLo l’iiiil ili  ; (lastio exoiM-rant les iiuiicliaiids de louniii- lu priHive du lurjudicc subi  : c’iUait, pour ce ijui les concernait, effacer toute distinction entre le damniun cmenjcua et le liicrum ccssans. On avait vu plus clair en France dès le quatorzième siècle  : Huridan, recteur de l’Université de Paris en 1327, n’avait-il pas écrit ([ue l’utilité sociale peut conduire à permettre l’usure, et le pieux chancelier Gerson ne cont’essait-il pas que de ir’i,’ères usures, moyennant lcs([U( ;lles il est pourvu à des nécessités urgentes, sont un moindre mal que le défaut de ressources qui i)ousse les malheureux, à se défaire de leurs biens à vil prix, avec une perle bien plus lourde que le paiement d’un int(’’rét modique?

Le prêt à intérêt étant l’objet d’un article spécial dans ce Dictionnaire, il est inutile qu’il nous retienne plus longtemps. Toute- fois il peut être intéressant de jeter un coup d’u’il rapide sur l’attitude que prit l’Ej^lise \is-  ;’i-vis de quelques manifestations de l’ac- livili’i économique, qui participent de sa iKilure.

four la constitulifin de rentes foncières, t’Uu se montra de bonne heure accommodante, bien que selon la doctrine stricte du droit canon la perception des fruits d’un objet donné en gage dût s’imputer sur le rembour- sement du principal de la dette. Mais cette doc- trine fut restreinte aux objets mobiliers, la terre représentant l’unique forme de la richesse pour laquelle l’Église éprouvât de la tendresse. Aussi Martin V décida-t-il en 1425 que toutes les fois qu’une constitution de rente foncière avait pour but de fournir les capitaux nécessaires à l’amélioration de la culture, ce genre de contrat devait être sanctionné, s’il s’appliquait à des immeubles portant des fruits (6o»a stabilia et fntgifera), si la rente était rachetable et si le taux des inli’-réts ne dépassait pas de 7 à 10 p. 100. Ce mode de placement jouit même d’une telle vogue auprès des autorités et des commu- nautés religieuses que plusieurs auteurs ont fait du census eccle>ii(tslicus une catégorie spéciale.

C’est dans le même esprit que l’Fglise auto- risa les ordres religieux à se livrer à la nrgo- tiatio œconomica ou travail ayant pour objet la sustentation, tandis qu’elle leur interdisait expressément toute ncgoliatio lucmtiva quel- con(iuc.

Le Coi-pus même ne donne pas de théorie de la monnaie  : c’est dans le traité De Regiminc principis de Thomas d’Aquin qu’il faut aller la chercher. Sa théorie, ap- puyée sur celle d’Aristote, servit de pierre


angulaire à toutes les dissertations posté- rieures. D’après elle la monnaie est par nature im[)roductiv(  ;  ; son unique raison d’être, c’est de fournir l’indispensable inslru- mentd’échange etde mesure duprix de toutes choses. Le prince fixe sa valeur et taxe offi- ciellement celle des monnaies étrangères  ; elle remplit donc son rôle d’instrument d’échange en vertu de sa l)0)ité extrinsèque ou valor iinposUus. Le prince a pour devoir de la frapper probe et juste, c’est-à-dire qu’il convient que sa tonfé extrinsèque corresponde à sa bonté inirinsègue, mais, ne l’oublions pas, dans l’accomplissement de ce devoir, il ne relève que du for intérieur, bien que saint Thomas rappelle avec insistance que la mon- naie droite est seule apte à être la mesure, la règle et le prix de toutes choses.

On sait combien les souverains de la se- conde moitié du moyen âge se sont peu sou- ciés de correction en cette matière  ; on sait aussi la multiplicité et la variété des mon- naies en circulation. De là l’interventiou nécessaire des changeurs {cambiatores et campsores), qui dès les douzième et treizième siècles dressèrent leurs tables de change sur les champs de foires et jouirent d’un mono- pole de fait et de droit. Fidèle au principe que tout travail mérite sa rémunération, saint Thomas d’Aquin reconnaît la validité de leurs profits en tant que rétribution de leurs peines  ; mais seuls à même de se re- trouver dans le dédale monétaire de l’époque, les changeurs s’attribuèrent des bénéfices qui pour toute autre marchandise auraient été condamnés comme entachés d’usure. Comme on ne pouvait se passer d’eux, une connivence plus ou moins forcée les autorisa à la longue à accepter telles monnaies d’après Vei^timation du poidii de la matière Giii en payer d’autres suivant Vestimation de la loi positire  : c’était leur faire la partie belle et leur fournir l’occasion, qu’ils n’eurent garde de négliger, de se livrer à des négociations htrratoires. Quant aux effets dos altérations des monnaies survenues en cours de contrat, on finit par décider que tout remboursement devait s’opé- rer conformément à la bonté qu’avait la mon- naie au moment de sa conclusion. On ren- trait ainsi dans la vérité, mais au travers d’une large brèche ouverte dans la théorie de la bonté extrinsèque.

Le temps n’appartenant en propre à per- sonne, les docteurs ne s’écartaient point de la logique de leur principe en interdisant laré- muuération du crédit, quelque dehors qu’elle afTectàt. En i57o, par exemple, nous voyons une constitution du pape Pie V condamner les cauibia sicca ou traites stipulées payables en des foires déterminées, alors qu’en réalité,


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