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cution par l’administration des contrijjntions directes de deux sortes d’opérations, l’évaluation des propriétés non bâties, effectuée de 1819 à 188+ et l’évaluation des propriétés bâties exécutée de 1887 à 1889.

Ces travaux ont eu pour conséquences  : l°la loi du 29 juillet 1889, article 2, séparant les contingents afférents aux deux natures de propriétés bâties et non bâties  ; 2° la loi du •8 août 1890 (art. 4 et 6), substituant le sys- tème de la quotité à celle de la répartition pour l’assiette de la contribution foncière des propriétés bâties.

La question de la revision du cadastre fut l’objet de diverses propositions et de divers rapports : en 1880, de MM. Papou et Malhé  ; en 1881, de M.Peulevey ;en 1886, de MM. Belle et Blandin  ; de M. Viette  ; de M. Poincaré députés et de M. Boulanger, sénateur. Le gouvernement proposa, dans le projet de loi de 1S91, un premier crédit pour les étu- des et les expériences qui doivent servir de base à l’élaboration des projets de loi con- cernant le cadastre et la réforme du régime de la propriété foncière. Je puis ajouter que, depuis 1881, j’avais montré la nécessité pour la France, de procéder à la constitution de la propriété foncière sur les principes du système, connu en Australie, sous le nom d’Act Torrens, dunom de son inventeur ; j’avais été assez heureux, en 1883, pour trouver en M. Cambon un administrateur d’initiative et de décision qui le fit appliquer en Tunisie *.

Un congrès, tenu en 1889, présidé par M. Duverger, l’éminent professeur honoraire de la Faculté de droit, avait abouti aux réso- lutions suivantes  :

’( Établissement d’un livre foncier, réel et non personnel, avec le principe de la force probante ou principe de la légalité ;

(> Inscription au titre foncier constituant le titre irrévocable du droit manifesté par l’inscription, à l’égard de toute personne intéressée  ;

<c Publicité et spécialité de toutes les hy- pothèques et privilèges  ;

1. Le 14 décembre 1884, JI. Cambon m’écrivait  : Il Depuis que j’ai eu le plaisir de vous voir à Tunis et de correspondre avec vous au sujet de l’Act Torrens, j’ai étudié ce document dont je ne connaissais l’économie que par vos articles du Globe et du Petit Color,. Vous en don- nez, du reste, une analyse très complète et très suffisante. Il m’a paru qu’en nous inspirant des idées de M, Torrens, nous pouvions résoudre facilement tous les problèmes qui se posent en Tunisie pour l’établissement de la propriété... Je suis convaincu du succès de noire loi immobilière. D’ici, elle passera en Algérie, et vous la verrez passer en France. Je ne désespère pas de voir, dans quelques années, les principes de l’Act Torrens s’infiltrer dans notre législation française. Vous avez, je crois, le premier signalé les avantages de cette façon de procéder ; vous suivrez donc notre tentative avec intérêt et je vous tiendrai au courant de nos expériences. « 


« Publicité étendue aux actes déclaratifs et aux mutations par décès  ;

« Constatation de l’immatriculation par un certificat de titre remis au propriétaire, et de la cession de sa propriété à un tiers par un acte authentique de transfert  ;

« Toutes les inscriptions du registre foncier portées sur le certificat du titre. »

VI. LA COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE DU CADASTRE.

Enfin, M. Rouvier, ministre des finances, institua, par décret du 30 avril 1891, une commission extraparlementaire du cadastre. Dans le rapport qui précéda le décret instituant cette commission, il fut bien spécifié qu’elle n’aurait pas seulement en vue un intérêt fiscal, mais qu’elle aurait encore pour objet d’étudier les différents modes de transmission de la propriété immobilière et la constatation des droits réels. « Les études doivent comprendre, indépendamment de la réforme de notre système hypothécaire, l’ensemble des questions ayant trait à la propriété. Il s’agit de déterminer les propriétés, de conserver les effets de cette détermination  ; — et effets et déterminations fiscales et juridiques doivent être constatés dans un document public et authentique. »

Quelle sera la valeur de ce document "? Sera-ce un acte ordinaire, susceptible d’être annulé, ou, au contraire, sera-t-il inattaquable’? Conférera-t-il au détenteur un droit à l’abri de toute contestation"?

Dans l’exposé des motifs du budget de 1891, M. Rouvier disait : « Le cadastre, perpétué à l’aide d’un système permanent de conservation, ne doit pas être simplement un instrument fiscal et administratif, mais il doit constituer la base de la propriété fon- cière, assurer la sécurité des hypothèques et la régularité des transactions immobi- lières  ; fournir enfin à l’agriculture par le développement des institutions de crédit, les moyens d’action qui lui font défaut aujour- d’hui  ; en un mot, devenir le grand livre- terrier de la France. »

Dans le projet arrêté en première lecture, au mois d’avril 1894, après trois ans d’études, la sous-commission juridique du cadastre a admis la publicité et la spécialité des hypothèques  ; l’abrogation de l’hypothèque judiciaire  ; l’indication que l’hypothèque conventionnelle n’aurait d’effet que par ins- cription  ; le principe des livres fonciers éta- blis par nature de propriétés, et non par noms de propriétaires, et enfin la force pro- bante du titre de propriété.

Une question se posait  : la réfection du


CADASTRE