Page:Shelley - Œuvres en prose, 1903, trad. Savine.djvu/374

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principes, et secondement la partie nécessaire ou accidentelle, c’est-à-dire ce qui détermine non pas les formes suivant lesquelles la délibération ou l’action de la communauté prise en masse doit être dirigée, mais les opinions ou principes moraux qui doivent présider à telle action, à telle délibération. C’est là ce qu’on peut appeler, en faisant une très légère violence à l’acception populaire de ces mots, constitution ôu loi. La première s’entendra de la réunion de certaines institutions écrites, de certaines traditions qui forment en un corps de na- tion, les individus appelés à les pratiquer, le droit discrétionnaire de paix ou de guerre, de condamner à la mort, à la prison, à des amendes, à des péna- lités, d’imposer et lever des taxes, d’en faire l’em- ploi, tout cela étant conné à un roi, ou à un sénat héréditaire, ou à une assemblée représentative, ou bien à un corps où tout cela est combiné. Par la seconde, nous entendrons la manière de détermi- ner les opinions d’après lesquelles les autorités constituées devront se diriger dans chaque ques- tion. En effet, la loi est soit une réunion d’opinions exprimées par des individus sans autorité consti- tutionnelle, soit la décision d’un corps constitu- tionnel d’hommes, exprimant l’opinion de tous ou de quelques-uns elle n’est rien de plus. Le premier point, celui où il s’agit de constitu- tion n’est point l’objet direct de ce traité. La loi peut être considérée simplement comme une opinion qui dirige le pouvoir politique. Elle peut être divisée en deux parties, la loi générale, c’est-à-dire celle qui a pour objet les intérêts ex-