Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, I.djvu/267

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

cachés pendant les quarante jours pour y gagner le domicile, à la décharge de la paroisse à laquelle ils appartenaient réellement. En conséquence, il fut établi par le statut de la première année de Jacques II, que les quarante jours de résidence non contestée exigés pour gagner le domicile ne commenceraient à courir que du jour où le nouveau résident aurait donné à l’un des marguilliers ou inspecteurs de la paroisse où il venait habiter, une déclaration par écrit du lieu de sa demeure et du nombre d’individus dont sa famille était composée.

Mais les officiers de paroisse, à ce qu’il paraît, furent quelquefois aussi peu scrupuleux à l’égard de leurs propres paroisses qu’à l’égard des autres paroisses, et ils prêtèrent la main à ces intrusions en recevant la déclaration, sans faire ensuite aucune des démarches qu’il convenait de faire. En conséquence, comme on supposa que chaque habitant avait intérêt d’empêcher, autant qu’il était en lui, l’admission de ces intrus qui augmentaient la charge de la paroisse, le statut de la troisième année de Guillaume III ajouta aux précédentes dispositions, que le terme de quarante jours de résidence ne courrait que de la date de la publication faite le dimanche à l’église, immédiatement après le service divin, de la déclaration donnée par écrit.

« Après tout, dit le docteur Burn, cette espèce de domicile, par une résidence de quarante jours continuée après la publication de la déclaration par écrit, s’obtient fort rarement, et le but de la loi est bien moins de faire gagner les droits de domicile que d’annuler ceux des personnes qui s’introduisent clandestinement dans une paroisse ; car donner une déclaration, c’est seulement mettre la paroisse dans la nécessité de vous renvoyer. Mais lorsque la position de la personne est telle qu’il est incertain si elle est actuellement dans le cas de renvoi ou non, en donnant sa déclaration elle forcera la paroisse ou à lui accorder le domicile sans contestation, en lui laissant continuer ses quarante jours, ou à faire juger la chose en lui signifiant son renvoi. »

Ainsi, ce statut rendit à peu près impraticable pour les pauvres l’ancienne voie de gagner le domicile par quarante jours d’habitation. Mais, pour ne pas paraître ôter tout à fait aux gens d’une paroisse la possibilité de jamais s’établir tranquillement sur une autre, ce statut ouvrit quatre autres voies par lesquelles on pourrait gagner le domicile sans déclaration par écrit ni publication. La première fut d’être porté sur les rôles de la paroisse et de payer la taxe ; la deuxième, d’être élu à un des emplois annuels de la paroisse et de l’exercer pendant un an ; la