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d’entrée, mais il poursuit, au nom de son tenancier, par le writ d’expulsion. Ainsi, en Angleterre, la sûreté du fermier est égale à celle du propriétaire. D’ailleurs, en Angleterre, un bail à vie de la valeur de 40 schellings de rente annuelle est réputé franche-tenure[1], et donne au preneur du bail le droit de voter pour l’élection d’un membre du Parlement ; et comme il y a une grande partie de la classe des paysans qui a des franches-tenures de cette espèce, la classe entière se trouve traitée avec égard par les propriétaires, par rapport à la considération politique que ce droit lui donne. Je ne crois pas qu’on trouve en Europe, ailleurs qu’en Angleterre, l’exemple d’un tenancier bâtissant sur une terre dont il n’a point de bail, dans la confiance que l’honneur du propriétaire l’empêchera de se prévaloir d’une amélioration aussi importante. Ces lois et ces coutumes, si favorables à la classe des paysans, ont peut-être plus contribué à la grandeur actuelle de l’Angleterre, que ces règlements de commerce tant prônés, à les prendre même tous ensemble.

La loi qui assure les baux les plus longs et les maintient contre quelque espèce de successeur que ce soit, est, autant que je puis savoir, particulière à la Grande-Bretagne. Elle fut introduite en Écosse, dès l’année 1449, par une loi de Jacques II[2]. Cependant, les substitutions ont beaucoup nui a l’influence salutaire que cette loi eût pu avoir, les grevés de substitution étant en général incapables de faire des baux pour un long terme d’années, souvent même pour plus d’un an. Un acte du Parlement a dernièrement relâché tant soit peu leurs liens à cet égard, mais il subsiste encore trop de gêne[3]. D’ailleurs, en Écosse,

  1. Free-hold, c’est-à-dire une possession qui a tous les caractères et les droits d’une pleine propriété.
  2. Voici une copie de l’acte de 1449, chap. xviii, qui a été justement appelé la Grande charte des agriculteurs d’Écosse.
    « Item il est ordonné, pour la sûreté et l’avantage du pauvre peuple qui cultive la terre, que ceux et tous autres qui auront pris ou prendront à l’avenir de la terre des mains des seigneurs, et qui auront des termes et baux, dans le cas où les seigneurs vendraient ou aliéneraient cette terre ou terres, ceux-là, les preneurs, garderont leurs baux jusqu’à la fin de leurs termes, en quelque main que la terre passe, pour la même rente qu’ils l’avaient reçue. » Mac Culloch.
  3. Le statut auquel le Dr Smith fait allusion est celui de la dixième année de Georges III, chap. ii. Cet acte permet au possesseur d’un bien grevé de substitution d’accorder des baux pour un nombre quelconque d’années, n’excédant pas trente et un ans, ou pour quatorze ans et une vie existante, ou pour deux vies existantes, pourvu que dans les baux pour deux vies le fermier soit tenu d’exécuter certaines améliorations spécifiées dans l’acte. On permet aussi les baux de quatre-vingt-dix-neuf ans, à condition de bâtir.
    Mac Culloch.