Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/164

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ne les vendra pas probablement moins qu’elles ne lui coûtent ; elle ne les vendra pas, comme dans le cas des primes, à un prix qui ne saurait remplacer le capital employé pour les mettre au marché, y compris le profit ordinaire des capitaux. S’il en était autrement, le commerce ne pourrait se soutenir longtemps. Ainsi, la nation qui accorde cette faveur à une autre peut encore gagner à ce commerce, quoiqu’elle gagne moins que s’il y avait liberté de concurrence.

Cependant il y a des traités de commerce qu’on a supposés avantageux, en partant de principes très-différents de ceux-ci. Un pays commerçant a quelquefois accordé contre lui-même un monopole de ce genre à certaines marchandises d’une nation étrangère, dans l’espérance que, dans la totalité des opérations de commerce qui s’établiraient entre lui et cette nation, il lui vendrait annuellement plus qu’il n’achèterait d’elle, et que dès lors il aurait à recevoir d’elle annuellement une balance en or et en argent.

C’est d’après ce principe que l’on a tant vanté le traité de commerce conclu en 1703 par M. Methuen, entre l’Angleterre et le Portugal. Ce traité ne consiste qu’en trois articles, dont voici la traduction littérale :

« Art. 1er. Sa Majesté le roi de Portugal, tant pour elle que pour les rois ses successeurs, promet de laisser entrer dorénavant et à toujours, en Portugal, les draps et autres ouvrages en laine, de fabrique anglaise, ainsi qu’ils entraient par le passé, avant qu’ils eussent été prohibés par la loi, et ce néanmoins sous la condition suivante :

« Art. 2. C’est que Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne s’oblige, tant pour elle que pour ses successeurs rois, de laisser entrer dorénavant et à toujours, dans la Grande-Bretagne, les vins du cru du Portugal ; de manière que, dans aucun temps, soit qu’il y ait paix ou guerre entre les royaumes de la Grande-Bretagne et de France, il ne pourra être exigé pour ces vins, sous le nom de douane ou de droits, ou à quelque autre titre que ce puisse être, directement ni indirectement, soit qu’ils soient importés en Grande-Bretagne en pipes ou tonneaux, ou en tout autre vase, aucune autre chose de plus que ce qui sera exigé pour pareille quantité ou mesure de vin de France, en déduisant encore ou retranchant un tiers du droit ou entrée. Mais si une fois cette déduction ou soustraction de droits d’entrée, qui doit être faite, comme il est dit ci-dessus, venait à éprouver quelque difficulté ou préjudice en façon quelconque, il sera juste