Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/305

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des poursuites efficaces contre les prévenus de ces délits, il est définitivement statué par ces présentes que ledit acte, en ce qui concerne la peine de félonie, contre lesdits délits, demeure, à cet égard seulement, nul et révoqué. »

Mais les peines établies par ce statut moins rigoureux, ou bien celles portées par d’anciens statuts qu’il ne révoque point, sont encore bien assez rigoureuses. Outre la confiscation des marchandises, le délinquant encourt une amende de 3 schellings par chaque livre pesant de laine exportée ou qu’il aurait essayé d’exporter, ce qui en est environ quatre ou cinq fois la valeur. Tout marchand ou autre personne convaincue de ce délit est déchue du droit de répéter aucune dette ou compte de ses facteurs ou de qui que ce soit. Quelle que puisse être la fortune du délinquant, qu’il soit ou non en état de supporter d’aussi fortes amendes, l’intention de la loi est de le ruiner complètement. Mais comme la morale du peuple n’est pas encore aussi corrompue que celle des auteurs d’un pareil statut, je n’ai jamais entendu dire qu’aucun débiteur se soit prévalu de cette clause. Si la personne convaincue du délit n’est pas en état de satisfaire à ces peines dans les trois mois du jugement, elle est déportée pour sept ans, et si elle revient avant l’expiration de ce terme, elle est dans le cas des peines de la félonie, sans bénéfice de clergie[1]. Le propriétaire du vaisseau, s’il a eu connaissance du délit, est puni par la confiscation de son intérêt dans le bâtiment et les apparaux. Le maître de l’équipage et les matelots qui ont participé à la contravention encourent la confiscation de tous leurs biens meubles et trois mois de prison. Par un statut subséquent, la prison du maître est portée à six mois.

Dans la vue d’empêcher l’exportation, tout le commerce intérieur de la laine est soumis aux gênes les plus dures et les plus oppressives. On ne peut l’emballer en boîte, baril, caisse, coffre ou autre chose quelconque, mais seulement la renfermer sous une enveloppe de cuir ou de toile d’emballage, sur laquelle il faut marquer en dehors les mots laine ou fil de laine, en grosses lettres, d’au moins trois pouces de long, sous peine de confiscation de la marchandise et de l’enveloppe, et d’une amende, contre le propriétaire ou l’emballeur, de 3 schellings par chaque livre pesant. On ne peut la charger sur un cheval ou sur un chariot, ni

  1. Privilége des clercs de décliner toute juridiction. (Voy. liv. V, chap. i, sect. 3, art. 3.)