Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/384

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juges qu’après la fin du procès, ils seraient un mobile pour exciter le tribunal à mettre de la diligence dans l’examen et la décision des affaires. Dans les cours composées d’un nombre considérable de juges, en proportionnant la part de chaque juge au nombre de jours et d’heures qu’il aurait employés à l’examen du procès, soit dans la séance du tribunal, soit dans un comité appointé par la cour, ces honoraires pourraient donner quelque encouragement au zèle de chacun des juges. Le public n’est jamais mieux servi que quand la récompense vient après le service, et qu’elle est proportionnée à la diligence qu’on a mise à s’en acquitter. Dans les diffé­rents parlements de France, les honoraires de la cour, qui se nomment épices et vacations, constituent la plus grande partie, sans comparaison, des émoluments des juges. Toutes déductions faites, ce qui est payé net par le roi pour salaires ou gages à un juge ou conseiller au parlement de Toulouse, le second parlement du royaume en rang et en dignité, ne monte qu’à 150 liv. tournois, à peu près 5 liv. 11 sch. sterling par an. Il y a environ sept ans que, dans la même ville, cette somme était le taux ordinaire des gages annuels d’un laquais. La distribution de ces épices se fait aussi selon le travail de chaque juge. Un juge laborieux tire de son office un revenu assez honnête, quoique modique ; celui qui ne fait rien ne gagne guère que ses gages ou salaires. Ces parlements ne sont peut-être pas, à beaucoup d’égards, d’excellentes cours de justice ; mais jamais ils n’ont été accusés, pas même, à ce qu’il semble, jamais soupçonnés de corruption.

Il paraît que les honoraires de la cour formaient dans l’origine presque tout le revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d’attirer à elle le plus d’affaires qu’elle pouvait, et par cette raison elle était disposée à prendre connaissance de beaucoup de procès qui, par leur nature, ne devaient pas être de sa compétence. La cour du banc du roi, instituée seulement pour le jugement des affaires criminelles, s’attribua la connaissance d’affaires purement civiles, le plaignant prétendant que le défendeur, en lui refusant justice, s’était rendu coupable de quelque crime ou de quelque, délit envers lui. La cour de l’échiquier, instituée pour connaître seulement de la perception des revenus du roi et recouvrement des deniers royaux, s’arrogea la connaissance de toutes autres dettes ou engagements, le demandeur alléguant qu’il ne pouvait payer le roi, faute d’être payé par son débiteur. En consé­quence de ces fictions, dans la plupart des affaires il dépendait totalement des parties de choisir le tribunal par lequel elles